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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013275
pub.
15/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le montant et le mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, pour les homes pour personnes âgés et les maisons de repos et de soins privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 26 mars 2001 Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque, pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés (Convention enregistrée le 12 juin 2001 sous le numéro 57456/CO/305.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins privés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 30 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la définition des groupes à risques visés dans le secteur des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995.

Art.3. Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,20 p.c. pour le deuxième trimestre 2001 et de 0,10 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2001 et pour chacun des quatre trimestre de 2002 calculé sur la base de rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi (Moniteur belge du 2 juillet 1981), occupés par les employeur visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation à l'article 3, à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés, instauré par la convention collective de travail du 3 mai 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un Fonds de sécurité d'existence pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994.

Art. 5.Le rapport de cette cotisation est destinée à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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