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Arrêté Royal du 11 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013267
pub.
15/01/2003
prom.
11/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/11/2002013267/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 19 juin 2001 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58924/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et les ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'un abonnement social, 2e classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges ("carte-train") toutefois à partir du 1er kilomètre.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports en commun publics pour se rendre au travail ont droit au remboursement des frais de transport à raison de 100 p.c. du tarif des transports en commun publics (2e classe) moyennant présentation du titre de transport.

Art. 5.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Toutefois le préavis ne peut commencer qu'au plus tôt le 1er octobre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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