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Arrêté Royal du 11 mars 2021
publié le 12 avril 2021

Arrêté royal réglant le compte définitif des dépenses et des prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

source
service public federal finances
numac
2021040954
pub.
12/04/2021
prom.
11/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/11/2021040954/moniteur
moniteur
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11 MARS 2021. - Arrêté royal réglant le compte définitif des dépenses et des prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (1)


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, § 1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2). Ces deux dispositions de loi s'inscrivent dans le cadre du règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par l'autorité fédérale durant la période transitoire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 pour le compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences nouvellement transférées.

Il s'agit donc d'un préfinancement temporaire par le pouvoir fédéral pour le compte des entités fédérées, comme il est d'usage pour toute réforme de l'Etat.

Comme ce sont les dépenses réellement effectuées qui sont récupérées, le préfinancement doit être budgétairement neutre pour tous les pouvoirs concernés.

Les dépenses payées par le pouvoir fédéral sont récupérées auprès des entités fédérées par prélèvement sur les moyens qui sont transférés par le pouvoir fédéral aux entités fédérées. Conformément à l'art. 75, § 1quater, de la même loi spéciale et article et 86, § 1er, de la même loi, ces prélèvements ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2015. Ces deux arrêtés royaux ont été délibérés en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés des entités fédérées.

La neutralité budgétaire inhérente à l'art. 75, § 1quater, de la même loi spéciale et l'article et l'article 86, § 1er, de la même loi, exige qu'aucune des autorités concernées ne puisse bénéficier d'un avantage ou d'un désavantage : pour chaque entité fédérée, les dépenses réelles doivent en final correspondre aux prélèvements effectifs sur les moyens transférés.

Lors de la dernière réforme de l'Etat, il a été décidé en 2014 (Comité de Concertation du 19.12.2014) de ne pas attendre la fin de la période de transition susmentionnée pour récupérer les dépenses en question, mais d'effectuer cette récupération sur une base mensuelle à partir du mois de janvier 2015 ; le montant de ces prélèvements mensuels correspondait à un douzième des dépenses estimées figurant dans l'annexe à l'AR 19.12.2014, tel que modifié par l'AR 13.05.2015.

En vertu de cette décision, la neutralité budgétaire requise entre les dépenses effectivement réalisées par les départements fédéraux et les prélèvements effectifs sur les transferts de fonds aux entités fédérées, inhérente à l'article 75, § 1quater, de la même loi spéciale et à l'article 86, § 1er, de la même loi, ne peut être satisfaite que si un décompte final est établi.

Le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 précité prévoit que le compte définitif qui mentionne, par entité fédérée, les dépenses réellement effectuées pour le compte des entités fédérées, les prélèvements réalisés et le solde de ces deux éléments, sera également fixé par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des entités fédérées concernés, en exécution de l'article 75, § 1quater, de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1er, de la même loi.

La fixation de ce décompte final fait l'objet du présent arrêté royal.

La fixation de ce décompte final se fait comme suit.

Les prélèvements cessent au moment du transfert définitif des services administratifs concernés vers les entités fédérées et de la fixation définitive du montant des dépenses réalisées effectivement par l'autorité fédérale pour le compte des entités fédérées.

Dès que le transfert définitif des membres du personnel vers les entités fédérées est un fait, les départements fédéraux concernés établissent le compte définitif.

En exécution de l'article 75, § 1quater, de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1er, de la même loi, ce décompte final est fixé sur : - la base de la fixation définitive du montant des dépenses réalisées effectivement (liquidations) par l'autorité fédérale pour le compte des entités fédérées d'une part, - et les prélèvements effectués d'autre part.

Le solde du décompte final peut indiquer des prélèvements inférieures ou supérieures.

En cas de sous-prélèvements, les montants supplémentaires requis seront prélevés sur les moyens à transférer aux entités fédérées.

En cas de prélèvements excessives, des remboursements doivent être effectués en faveur des entités fédérées ; ces remboursements sont à charge des budgets des services publics fédéraux concernés.

Le décompte final est fixé à l'annexe au présent projet d'arrêté et il a été rédigé sur la base des dépenses définitivement déterminées fin 2017 d'une part, et les prélèvements effectués en 2015 d'autre part.

Ces données ont été communiquées aux entités fédérées dans le cadre de la concertation entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées suite à l'ajustement des transferts de moyens lors du contrôle budgétaire 2018 (groupe de travail inter cabinets Finances/Budget Pouvoir fédéral - Communautés et Régions du 06.03.2018).

Le décompte final figurant à l'annexe de cet arrêté contient des soldes positifs et négatifs, ce qui indique que certains prélèvements effectués en 2015 étaient trop faibles et d'autres trop élevées.

Les prélèvements complémentaires sur les moyens à transférer aux entités fédérées ont été effectués via le protocole horizontal du 17 décembre 2014 (3) (Moniteur belge du 31.12.2014) à compter d'août 2018 (c'est le mois suivant la publication de la loi du 11.07.2018 portant l'ajustement du budget des Voies et Moyens pour l'exercice budgétaire 2018 (Moniteur belge du 16.07.2018, éd.1).

Les prélèvements supplémentaires s'élèvent au total à 2.913,580 kEUR, réparties comme suit (exprimé en kEUR) : - Département Emploi : - Région flamande : 44,791 prélèvement complémentaire sur la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, visée à l'article 1, § 2, 4 °, de la même loi spéciale; - Département Affaires sociales : - Commission communautaire commune (CCC) : 2.868,789 prélèvement complémentaire sur les dotations fédérales octroyées en raison des nouvelles compétences 6ième Réforme de l'Etat, visée à l'article 47/4, de la même loi spéciale.

Les crédits de dépenses qui devraient permettre les remboursements dans le courant de l'année 2018 et devraient donc normalement être prévus par la loi du 11.07.2018 portant le premier ajustement du Budget général des Dépenses 2018 (Moniteur belge 18.07.2018, éd.1), n'ont jusqu'à présent pas encore été prévus dans les budgets des départements fédéraux concernés.

Les crédits de dépenses requis s'élèvent à un total à 3.097,097 kEUR, divisé comme suit (exprimé en kEUR): - Département Emploi : 51,445 - Région wallonne 0,619 - Région de Bruxelles-Capitale 50,826 - Département Affaires sociales : 2.067,499 - Communauté flamande 351,944 - Communauté française 1.582,754 - Communauté germanophone 132,801 - Département Santé publique : 895,996 - Communauté flamande 679,702 - Communauté française 211,178 - Communauté germanophone 5,000 - CCC 0,116 - Département Mobilité : 82,157 - Région flamande 41,138 - Région wallonne 38,094 - Région de Bruxelles-Capitale 2,925 L'intention est de mettre en oeuvre ces remboursements aux entités fédérées au cours de l'exercice budgétaire 2021. Pour ce faire, les crédits de dépenses détaillés ci-avant doivent être inscrits dans les sections respectives des départements fédéraux concernés qui seront prévues dans l'ajustement du Budget général des Dépenses pour l'exercice budgétaire 2021 lors du prochain contrôle budgétaire.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM _______ Notes (1) Modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.(2) Modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014202713 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer et par la loi du 26 décembre 2015 en ce qui concerne les moyens financiers de la Communauté germanophone.(3) Protocole entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses faites par les institutions publiques de sécurité sociale pour compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. 11 MARS 2021. - Arrêté royal réglant le décompte final des dépenses et des prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 75, § 1quater ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 86, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2021 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 23 février 2021 ;

Vu la concertation avec les communautés, la Commission communautaire commune et les régions lors de la Conférence interministérielle des Finances et du Budget électronique clôturée le 26 février 2021 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - le décompte final a déjà été communiqué aux entités fédérées dans le cadre du contrôle budgétaire 2018, mais que l'apurement des soldes de ce décompte final, en application de l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, n'étaient que partiellement réglementés : - les prélèvements supplémentaires sur les moyens à transférer aux entités fédérées - en raison de prélèvements insuffisants en 2015 - ont déjà été effectuées au cours de l'année 2018, - les remboursements aux entités fédérées, en revanche - en raison de prélèvements excessifs en 2015 - n'ont pas encore été exécutés ; - les crédits de dépenses qui doivent permettre ces remboursements doivent être prévus dans le Budget général des Dépenses qui sera ajusté lors du prochain contrôle budgétaire.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.910/4, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le décompte final qui mentionne, par entité fédérée, les dépenses réellement effectuées pour le compte des entités fédérées, les prélèvements réalisés et le solde de ces deux éléments, est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Les crédits de dépenses correspondant à la valeur absolue des soldes négatifs du décompte final inclus à l'annexe du présent arrêté seront inscrits au Budget général des Dépenses ajusté pour l'exercice budgétaire 2021 dans les sections respectives des départements fédéraux concernés.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, la secrétaire d'état qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image

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