publié le 16 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande
11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaireCommission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84350/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des abattoirs et des ateliers de découpage de viande relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2.Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§ 1er. Le 1er juillet 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : Pour les prestations au cours des cinq premiers jours de la semaine (du lundi au vendredi) : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les prestations durant cinq jours par semaine, dont le samedi : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, sont augmentés au 1er janvier 2008 d'un pourcentage fixé conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mai 2007 concernant la programmation sociale 2007-2008 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Le résultat de cette augmentation salariale est arrondi à deux décimales.
Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.
Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2007 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix (convention enregistrée sous le numéro 84319/CO/118). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit
Art. 7.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.
Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,55 EUR par heure.
Au 1er janvier 2008, ce supplément horaire est porté à 10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes
Art. 9.Un supplément horaire minimum de : - 0,39 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,44 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Au 1er janvier 2008, ces suppléments horaires minimums sont portés à : - 0,41 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,46 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail en équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces suppléments ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 8 pour le travail de nuit. CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques
Art. 10.Les ouvriers habituellement occupés au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5 degrés Celsius; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 (Moniteur belge du 4 janvier 2006).
Elle produit ses effets au 1er juillet 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Commentaire sur l'article 4 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE