Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit au crédit-soins, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200339
pub.
19/05/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003200339/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit au crédit-soins, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit au crédit-soins, conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Le droit au crédit-soins, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector » du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59101/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui sont agréés par le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », et aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-soins

Art. 2.Chaque travailleur, dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions de certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, a le droit de prendre du crédit-soins.

On entend par ce qui précède : le travailleur qui interrompt complètement ou partiellement sa carrière pour prendre du congé palliatif, du congé pour assistance ou soins d'un membre de la famille gravement malade, ou pour prendre du congé parental.

Art. 3.Le travailleur souhaitant faire usage de la prise de crédit-soins adresse à cette fin une demande écrite à l'employeur. En cas de congé parental, il faut que la demande soit introduite 3 mois calendriers au préalable.

Art. 4.Pour le travailleur souhaitant faire usage du droit au crédit-soins, le maintien de sa fonction et de son lieu de travail originaux sera examiné positivement, mais ne peut pas être garanti automatiquement. Le niveau de la fonction, tel que fixé dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997, est garanti.

Art. 5.Les primes d'encouragement flamandes qui sont payées par le gouvernement flamand suivant les dispositions légales prévues à cet effet dans le cadre du crédit-soins peuvent être octroyées au cours de la carrière professionnelle pendant un an maximum.

La prise d'une période plus courte de crédit-soins, ou de plusieurs courtes périodes, se fait suivant les réglementations de l'interruption de carrière qui est d'application.

Art. 6.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail s'applique suivant toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soin, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non-marchand et la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle, telle que prévue dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et dans ses arrêtés d'exécution.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par une lettre recommandée à la poste au président de le Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^