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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 30 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025000764
pub.
30/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 19 novembre 2024 Prime pension pour les travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 190880/CO/322) Préambule Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel.

Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension sectorielle.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire. Sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs intérimaires étudiants soumis à la cotisation de solidarité.

Art. 2.§ 1er. Les parties s'engagent, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026, à augmenter les salaires bruts des travailleurs intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un coefficient de reconversion. § 2. Ce coefficient tient compte des cotisations patronales à l'Office National de Sécurité Sociale.

Le coefficient de reconversion s'élève à 0,6943 pour les ouvriers et à 0,7158 pour les employés. § 3. Les pourcentages mentionnés au § 1er et d'application pour la période du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026 sont ceux repris en annexe à la présente convention collective de travail. § 4. La prime est calculée sur le salaire du travailleur intérimaire et est octroyée par décompte de salaire.

La prime est mentionnée à part sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime pension".

Formule équivalente : mentionner que la "prime pension" est comprise dans la rémunération brute. § 5. Cette réglementation est prise en application de l'article 12, deuxième alinéa de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et a donc priorité sur les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des entreprises utilisatrices. § 6. Les parties conviennent de la procédure suivante : Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il demande au président de la commission paritaire concernée de lui transmettre les modalités de ce régime et il communique ces informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut ensuite une convention collective de travail qui prévoit des dispositions telles que convenues ci-dessus.

Ces dispositions ne peuvent être instaurées avec effet rétroactif.

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de l'intérim.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2024.

Elle remplace la convention collective de travail du 26 juin 2024 concernant la prime pension pour les travailleurs intérimaires, enregistrée sous le numéro 188644/CO/322 le 9 juillet 2024.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2026.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


Annexe à la convention collective de travail du 19 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires

Secteur

CP

Prime pension à payer par les entreprises de travail intérimaire

Date d'entrée en vigueur

Date d'échéance

Béton

106.02

0,98 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Fibrociment

106.03

0,30 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Constructions métalliques, mécaniques et électriques « Flandre et Fabricom »

111.01

1,66 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

111.02

Constructions métalliques, mécaniques et électriques « Wallonie et Bruxelles »

111.01

1,52 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

111.02

Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques

111.03

1,66 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Garage

112

1,25 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Tuileries

113.04

0,41 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Briques

114

0,52 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie chimique

116

0,64 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Commerce du pétrole

117

0,64 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Alimentation

118

1,15 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

1,46 p.c. (pour les entreprises de la CP 118 appliquant la cotisation accrue)

Industrie du textile

120

0,69 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du textile de Verviers

120.01

0,69 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Nettoyage

121

1,19 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Construction

124

0,76 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Ameublement et bois

126

0,48 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Commerce de combustibles

127

2,08 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Commerce de combustibles de la Flandre orientale

127.02

2,08 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Imprimerie, arts graphiques et journaux

130

0,37 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Travaux techniques agricoles et horticoles

132

1,39 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du tabac , section tabac à fumer, à mâcher et à priser

133 (avant 133.02)

2,24 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du tabac, section des cigares et cigarillos

133 (avant 133.03)

2,13 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Autobus et autocars

140.01

0,51 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Taxis

140.02 (ouvriers)

0,61 p.c. .

1er décembre 2024

30 juin 2026

140.02 (employés)

0,63 p.c

Transport routier et logistique pour compte de tiers

140.03

1,17 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Assistance dans les aéroports

140.04

0,64 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Déménagement, garde-meubles et activités connexes

140.05

0,59 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Récupération des métaux

142.01

1,25 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Pêche maritime

143

0,87 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Agriculture

144

1,39 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Entreprises horticoles

145

1,39 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Electriciens : installation et distribution

149.01

1,46 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Carrosserie

149.02

1,53 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Métaux précieux

149.03

0,80 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Commerce du métal

149.04

1,46 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie chimique

207

0,66 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Fabrications métalliques

209

1,41 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du textile

214

0,72 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Notaires

216

3,72 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Employés de l'industrie alimentaire

220

0,82 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Commerce international, transport et branches d'activités connexes

226

0,63 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie hôtelière (ouvriers)

302

0,76 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie hôtelière (employés)

302

0,79 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Spectacle (ouvriers)

304

1,04 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Spectacle (employés)

304

1,07 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Gardiennage (ouvriers)

317

0,42 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Gardiennage (employés)

317

0,43 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Pompes funèbres (ouvriers)

320

0,21 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Pompes funèbres (employés)

320

0,21 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Gestion d'immeubles (ouvriers)

323

2,08 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Gestion d'immeubles (employés)

323

2,15 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie et commerce du diamant (seulement applicable aux ouvriers)

324

2,08 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du gaz et de l'électricité (ouvriers)

326

/

1er décembre 2024

30 juin 2026

Industrie du gaz et de l'électricité (employés)

326

1,97 p.c.

1er décembre 2024

30 juin 2026


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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