publié le 28 mai 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
11 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 10 et 14;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que, nonobstant le soutien publicitaire dont elle bénéficie, la loterie publique appelée « Pick-3 » ne rencontre pas auprès du public, contrairement aux attentes de la Loterie Nationale, l'attrait escompté;
Considérant qu'il s'avère dès lors opportun de prendre les mesures adéquates en vue de rencontrer les attentes des joueurs;
Considérant que les modifications des règles de participation que consacre le présent arrêté sont susceptibles de répondre à cette attente;
Considérant que le souci de la Loterie Nationale, prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de rencontrer les aspirations des joueurs répond à sa mission de canaliser le comportement de ceux-ci vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;
Considérant que cette mission de canalisation constitue un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour mener à bien cette mission sociale la Loterie Nationale doit impérieusement et diligemment prendre les mesures adéquates précitées;
Considérant que leur concrétisation requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante : « Art.10. Concernant exclusivement le jeu « Dans l'ordre », la prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ».
En optant pour cette formule, le participant renonce à la faculté de choisir le numéro de 3 chiffres avec lequel il désire prendre part au tirage et accepte que ce numéro lui soit attribué, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, les possibilités de participation au jeu « Dans l'ordre » s'offrant au choix du participant correspondent à celles présentées par le bulletin visé à l'article 5 ».
Art. 2.L'article 14, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° 500 EUR le numéro qui, ayant participé au jeu « Dans l'ordre », correspond au numéro gagnant. Exception faite du numéro précité, bénéficient chacun d'un lot d'un euro les numéros ayant participé au jeu « Dans l'ordre » dont le chiffre des unités correspond au chiffre des unités du numéro gagnant; ».
Art. 3.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 14bis.Pour chaque tirage, un prélèvement de 12 %, 10 % et 10 % est respectivement opéré sur les mises prises en considération pour la participation aux jeux « Dans le désordre », « Les deux premiers » et « Les deux derniers ».
Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé « Fonds promotionnel », est exclusivement réservé à toutes actions, sous quelque forme que ce soit, destinées à encourager la participation au Pick-3. Ces actions peuvent être menées par la Loterie Nationale avec la collaboration éventuelle de tiers ou par des tiers seuls selon des modalités convenues entre ceux-ci et la Loterie Nationale. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.
Art. 5.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE