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Arrêté Royal du 11 mai 2003
publié le 21 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012239
pub.
21/05/2003
prom.
11/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/11/2003012239/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 29 juin 2001 Promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58999/CO/317) Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi conclue en application du protocole d'accord du 16 mai 2001 et en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières CHAPITRE II. - Classification des professions Services de garde pour compte de tiers

Art. 2.Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde pour compte de tiers sont classés en neuf catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme : 1. Agent de garde A : l'agent ouvrier qui a comme tâche principale d'effectuer localement des tâches générales de surveillance, avec l'utilisation éventuelle de moyens manuels, électroniques et/ou chien de garde. Sa fonction comprend notamment : - des rondes de prévention/missions préventives de dommages et/ou vandalisme dans le poste auquel il est affecté (eau, incendie, etc...); - des rondes de contrôle dans le lieu ou dans l'entreprise à surveiller; - le contrôle d'accès et de sortie, sur moniteurs ou non, de personnes et de biens, avec liste des déplacements; - le contrôle de surfaces de vente; - la réponse aux appels téléphoniques entrants et la transmission de messages; - l'exécution de tâches administratives simples et la mission de portier (remplir des documents, accompagner des visiteurs,...); - l'exécution de travaux manuels aisés qui vont de pair avec sa mission générale de surveillance (tels que l'entretien de son local de garde); - la mission du préposé au traitement de fonds, ce qui inclut : l'utilisation de machines de comptage, de triage, de pesage et d'emballage ou encartouchage; l'alimentation de ces machines, la garantie de fonctionnement continu, le relevé des compteurs, la rédaction des bordereaux et, le cas échéant, l'encodage des données. 2. Agent de garde AX : l'agent ouvrier dont l'exercice de la fonction nécessite une aptitude particulière : - soit au niveau électronique ou de système d'alarme; - soit dans l'emploi usuel de langues étrangères (le français, le néerlandais et dans la région germanophone l'allemand, ne sont pas considérés comme langues étrangères); - soit comme préposé à l'ensemble du traitement des fonds et des opérations de caisse. 3. Agent de garde mobile B1 : l'ouvrier qui remplit les fonctions suivantes selon instructions fournies : - surveillance intérieure et/ou extérieure en des endroits différents chez des clients, le cas échéant avec chien; - la transmission de divers documents, microfilms, supports informatiques, confidentiels et urgents etc... qui lui sont confiés par le client; - l'exécution d'interventions et de contrôles chez des clients. 4. L'agent de garde mobile B2 : l'ouvrier dont la mission consiste à conduire des V.I.P.'s (chauffeur VIP). 5. L'agent de garde transporteur de valeurs C : l'ouvrier qui est responsable du transport et/ou de l'escorte et/ou de l'encaissement et/ou de la livraison de valeurs négociables et/ou objets de valeur (objets d'art par exemple) pour le compte de tiers.6. Brigadier et/ou instructeur catégorie D : a) brigadier : ouvrier qui effectue des tâches de garde à titre principal et qui en outre, est désigné par l'employeur ou à la demande du client, pour coordonner l'activité du groupe;b) instructeur D : ouvrier dont la fonction "full time" est reconnue telle et pour laquelle il aura été désigné nommément.Il est bien entendu que l'ouvrier auquel il est demandé de mettre au courant un collègue nouvellement désigné sur le poste, n'entre pas dans cette classification.

Une liste comportant les noms des ouvriers reconnus comme brigadier et/ou instructeur D par entreprise est remise aux organisations syndicales représentatives des ouvriers signataires de la présente convention collective de travail. 7. L'agent de garde Bodyguard E : l'ouvrier dont la mission consiste à veiller à la protection physique de personnes.Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de faire usage de quatre langues courantes, de pouvoir manier du matériel ou des gaz d'extinction d'incendie, de manier des armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction. 8. Agent de garde transporteur de munitions F : l'ouvrier dont la mission consiste à convoyer et/ou à surveiller des matières explosives destinées à la fabrication de munitions de guerre, de chasse et de génie civil, ainsi que les produits finis de mêmes catégories pour le compte d'entreprises privées.9. Agent de garde "homme de métier" G : l'agent de garde qui remplit des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier.Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l'entreprise.

Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux agents de garde "hommes de métier" et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie A. Toutefois, leur salaire est en fonction du barème des rémunérations fixées par la commission paritaire à laquelle ressortissent les entreprises qui occupent ces hommes de métier. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités diverses

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 0,10 EUR au 1er juin 2001 et de 0,10 EUR au 1er juin 2002. § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 2, applicables à partir du 1er juin 2001, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le salaire d'embauche est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence. § 5. Prime "arme" : La prime de 0,1239 EUR par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme.

Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 0,1450 EUR au 1er juin 2001. § 6. Prime de dimanche et de jours fériés : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence : a) une prime pour les prestations du dimanche (de 00h00 à 24h00) équivalente à : - au 1er juin 2001 : 15 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 20 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année. b) une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00h00 à 24h00), équivalente à : - au 1er juin 2001 : 25 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 30 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.

Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : jour de l'an - lundi de Pâques - 1er mai : Fête du travail - Ascension - lundi de Pentecôte - 21 juillet : Fête nationale - 15 août : Assomption - 1er novembre : Toussaint - 11 novembre : Armistice - 25 décembre : Noël sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande - 27 septembre : Communauté française - 15 novembre : Communauté germanophone.

Aux ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé. § 7. Prime de nuit : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22h00 et 6h00 une prime de nuit équivalente à : - au 1er juin 2001 : 17,5 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 22,5 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.

Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables. § 8. Prime "stand-by" : Une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,91 EUR par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins 12 heures.

On entend par "stand by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme. § 9. Ancienneté : a) prime A partir du 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente équivalente à : - 74,37 EUR après 5 ans d'ancienneté - 123,95 EUR après 10 ans d'ancienneté - 247,89 EUR après 15 ans d'ancienneté - 371,84 EUR après 20 ans d'ancienneté - 495,79 EUR après 25 ans d'ancienneté - 619,73 EUR après 30 ans d'ancienneté. Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : soit l'ancienneté contractuelle, soit l'ancienneté conventionnelle, soit celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997.

Lors de l'introduction du système, les ouvriers qui, au moment de la date anniversaire, se situent entre 2 seuils d'ancienneté, recevront la prime relative au seuil précédent pour autant que celle-ci n'ait pas encore fait l'objet d'un paiement. b) congé d'ancienneté Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté dans le secteur.

Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables. § 10. Prime transport de fonds : A partir du 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective. § 11. Prestations avec chien : a) indemnité A partir du 1er juin 2001, il sera élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d'entretien non-indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu'ils figurent toujours sur cette liste.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d'entretien de 99,16 EUR par mois à condition qu'ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel. b) Prime A partir du 1er juin 2001 il est accordé une prime de 0,25 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d'entreprise). § 12. Prime syndicale : Le montant de la prime syndicale est de 116,51 EUR. § 13. Indemnité de sécurité d'existence : A partir du 1er octobre 2000, les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage, d'une indemnité de sécurité d'existence de 5,58 EUR par jour à concurrence de 40 jours chômés pendant la période de référence (1er octobre au 30 septembre). CHAPITRE IV Liaison des salaires à l'indice des prix a la consommation

Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, §§ 2 et 3 et les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . § 2. Les salaires payés le 1er juin 2001 correspondent à l'indice-pivot 105,20 (base 1996). § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 105,20 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02/n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au quatrième chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le cinquième chiffre après la virgule atteint ou non 5. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Durée et humanisation du travail

Art. 5.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans les articles suivants.

Art. 6.Définitions : On entend par "heure de présence" : les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

On entend par "prestation complète" : l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.

Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.

Art. 7.Principe : Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 2001 et 2002, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 24 jours - 148 h 05' Communauté française en septembre : 24 jours - 148 h 05' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 24 jours - 148 h 05' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' Section 1re . - Toutes les activités autres que le transport de fonds.

Art. 8.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : a) par jour : - 12 heures maximum.L'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné; - il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre 2 prestations complètes; - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. b) par semaine (du lundi 00h00 au dimanche 24h00) : - 60 heures maximum; - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs; - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 36 heures; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. c) par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 7 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 9. Sur base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il doit en tout cas garantir un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures; - limite maximum : 190 heures; - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures.

Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 20, § 3. d) par an (1er janvier au 31 décembre) : limite maximum : 1990 heures.

Art. 9.La rémunération et la récupération des heures de présence sont fixées comme suit : § 1er. Rémunération a) par jour : Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. b) par semaine : Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures. c) par mois : - le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 7 de la présente convention; - le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; - les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); - les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à l'article 8 c) de la présente convention (un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; - toute heure de prestation qui dépasse la 190ème heure donne droit à un sursalaire de 50 p.c. d) par an : - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un maximum de 1990 heures; - toute heure de prestation qui dépasse les 1990 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de fin de période de référence; - les heures qui dépassent 1990 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. e) cumul des sursalaires : Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont cumulables.Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite mensuelle et la limite annuelle. § 2. Récupération a) principes : Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures.Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier. b) modalités : - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur.Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération. - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier; - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ces heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s); - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération; - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée. - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer ces heures endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord pour faire récupérer ces heures selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

Art. 10.Disposition transitoire Les heures à récupérer au 31 décembre 2001 doivent être apurées avant l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente Section, et ce moyennant récupération ou paiement.

Art. 11.Contrôle § 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif. Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise A partir d'octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système appliqué sera présentée aux membres du conseil d'entreprise.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées. En cas de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Cette évaluation annuelle sera communiquée pour information au président de la commission paritaire. Section 2. - Transport de fonds

Art. 12.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. § 3. Il est également prévu le paiement d'une 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé. § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. Section 3 . - Dispositions communes

Art. 13.Rappels On entend par rappel une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de garde, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de garde, et approuvée par la commission paritaire. § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. § 3. Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.

Art. 15.Week-ends § 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. § 2. On entend par "week-end" : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. § 3. Les dispositions prévues au § 1er ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Art. 16.Jour de carence Un jour de carence est accordé sous les conditions suivantes : 1. l'ouvrier qui n'a pas été malade pendant un semestre a droit à l'indemnisation d'un jour de carence pour la première maladie dans le courant du semestre qui suit;2. l'ouvrier qui a été en incapacité de travail de longue durée (plus d'un mois) au cours d'un semestre, bénéficie également de l'indemnisation du jour de carence pour la première période de maladie du semestre qui suit. CHAPITRE VI. - Emploi et formation

Art. 17.Crédit-temps § 1er. A partir du 1er janvier 2002, les dispositions sectorielles existantes en matière d'interruption de carrière, sont remplacées par les dispositions de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 p.c..

Art. 18.Reprise de contrats Conscientes des difficultés sociales et économiques suscitées par les pertes de contrat au profit d'une société concurrente, les parties conviennent ce qui suit : a) Les parties reconnaissent que doivent être respectées les règles de la libre concurrence;elles s'engagent à se concerter chaque fois qu'il apparaît avec certitude que des remises d'offre ont été faites de manière telle que le respect des conventions collectives de travail s'avère impossible.

Les parties contractantes confirment leur engagement de respecter les conventions collectives de travail existantes, notamment les classifications des fonctions. b) Lors de la mutation d'un contrat vers une autre entreprise de gardiennage, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 80 p.c. du personnel occupé sur le chantier repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat.

En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent.

Les ouvriers qui ont fait l'objet d'une mutation gardent l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui cède le contrat, ainsi que les droits liés à cette ancienneté.

En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.

L'entreprise qui cède le contrat reclassera le personnel non repris. c) Tous les ouvriers qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail.

Le conseil d'entreprise fera le contrôle quant au respect de ces dispositions.

Art. 19.Politique de l'emploi § 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés. § 2. L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, est examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux régionaux des organisations représentatives des ouvriers signataires de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs n'engageront pas d'ouvriers qui bénéficient déjà d'un revenu complet ou de remplacement. Cette mesure ne s'applique pas aux ouvriers engagés pour les week-ends.

Art. 20.Formation professionnelle § 1er. Les employeurs organisent une formation professionnelle complémentaire : - Agents de garde autres que transporteurs de fonds : chaque ouvrier bénéficie d'un crédit formation équivalant à 32 heures par 5 ans, ou 40 heures s'il est âgé de plus de 50 ans. - Transporteurs de fonds : chaque ouvrier bénéficie d'un recyclage de 40 heures tous les 2 ans.

Les modalités en sont définies dans la convention collective de travail du 7 mai 2001 relative aux cours sectoriels, théoriques et pratiques des formations professionnelles et des recyclages. § 2. L'ouvrier victime d'une agression reçoit de l'assistance. Si son intérêt l'exige, il sera reclassé moyennant formation éventuelle. CHAPITRE VII. - Frais de transport

Art. 21.§ 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics.2) Les ouvriers utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5ième de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5ièmes.3) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ième de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2).4) Les ouvriers amenés à effectuer des prestations dans la zone portuaire d'Anvers n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client, reçoivent 0,25 EUR par kilomètre aller et retour pour l'utilisation du véhicule privé entre le domicile et le lieu de travail. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 0,25 EUR par kilomètre aller et retour. § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, l'ouvrier utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 0,25 EUR par kilomètre aller et retour est octroyé pour utilisation du véhicule privé.

On entend par "rappel urgent" : un rappel hors planning et avec intervention dans les 12 heures. § 4. En cas de missions successives (déplacement entre deux chantiers) pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc..., il est octroyé 0,25 EUR par kilomètre aller et retour pour usage du véhicule privé. § 5. En cas de rappel urgent et/ou de missions spéciales demandé(e)s par l'employeur, et pour lesquel(le)s l'employeur demande l'utilisation du véhicule privé de l'ouvrier, celui-ci bénéficiera (à défaut d'une assurance privée pour dégâts propres), soit d'une couverture d'assurance souscrite par l'entreprise, soit du remboursement par l'employeur des frais à concurrence de ce qui aurait dû constituer l'intervention de l'assurance. § 6. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 0,25 EUR par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 7. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des ouvriers vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. § 8. Toute autre situation particulière sera examinée par le groupe de travail permanent instauré dans le cadre de la convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Uniforme et équipement

Art. 22.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis. § 2. Chaque année un nouveau pantalon est fourni. § 3. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 4. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 5. L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 6. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 7. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 8. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 9. Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 11,16 EUR par mois pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements. § 10. Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18 h 30 m effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 11. Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30 m une indemnité de 5,58 EUR est octroyée. § 12. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 11,16 EUR est également octroyée aux ouvriers prestant moins de 18 h 30 m. CHAPITRE IX. - Administration

Art. 23.§ 1er. Entre le 25 et le 28 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats fixes. § 2. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 3. Il est garanti aux ouvriers : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5;b) pour leur participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale, le temps de présence;c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un minimum de salaire journalier de 37/6. CHAPITRE X. - Salaire hebdomadaire garanti

Art. 24.§ 1er. Pour les ouvriers avec un planning complet : paiement par jour planifié d'un shift moyen à un taux horaire moyen et augmenté (y inclus les primes et les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle), avec un minimum de 7,4 heures par jour.

On entend par "shift moyen" : le nombre d'heures prestées divisé par le nombre de jours prestés pendant les 3 mois qui précèdent le mois du début de la maladie. § 2. Pour les ouvriers avec un planning incomplet : idem que § 1er, avec la garantie des heures contractuelles. § 3. Pour les ouvriers qui n'ont pas reçu, pour le mois qui suit, de planning entre le 25 et le 28 du mois en cours, les heures contractuelles (37 heures par semaine) sont garanties. Ce système ne peut pas générer des heures négatives. § 4. Pour les ouvriers à temps partiel, les 7,4 heures par jour ou les 37 heures par semaines, sont proratisées. CHAPITRE XI. - Formation syndicale

Art. 25.Les syndicats recevront pour la formation, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail.

Le "pot" pour les heures de formation syndicale est basé sur le total des mandats effectifs, tous organes confondus et à utiliser par les membres effectifs et suppléants. Toutefois, en cas de réduction du nombre de mandats tant effectifs que suppléants, l'organisation syndicale concernée pourra désigner des participants parmi les candidats aux élections sociales. CHAPITRE XII. - Généralités

Art. 26.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux ouvriers, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 27.Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix. CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires

Art. 28.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les articles comportant des montants (EUR) seront remplacés par les articles correspondants en annexe 1 (montants exprimés en BEF). CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 29.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001 sauf en ce qui concerne certaines dispositions précisées ci-après et dont l'entrée en vigueur est déterminée comme suit : 1. l'article 3, § 9 du chapitre III, Salaires, primes et indemnités diverses entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001;2. l'article 3, § 13 du chapitre III, Salaires, primes et indemnités diverses entre en vigueur à partir du 1er octobre 2000;3. le chapitre IV, Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2002;4. les articles 8, 9, 10, 11 du chapitre V, Durée et humanisation du travail et l'article 17 du chapitre VI, Emploi et formation entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2002. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, à l'exception : - du chapitre IV, Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation; - des articles 5 à 11 du chapitre V, Durée et humanisation du travail; qui restent d'application jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

Elle annule et remplace également celle du 14 décembre 2000 enregistrée au Greffe le 29 janvier 2001 sous le numéro 56291/CO/317, qui la modifie. § 4. A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe C : Heures contractuelles : Minimum nombre d'heures à payer par mois.

P : Heures prestées : Heures effectivement prestées, heures de training, heures non productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné.

SI : Heures syndicales internes : CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise.

R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.

SE : Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.

AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.

RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).

AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.

Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 190 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2001 concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 4 BEF au 1er juin 2001 et de 4 BEF au 1er juin 2002. § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 2, applicables à partir du 1er juin 2001, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le salaire d'embauche est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence. § 5. Prime "arme" : La prime de 5 BEF par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme.

Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 5,85 BEF au 1er juin 2001. § 6. Prime de dimanche et de jours fériés : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence : a) une prime pour les prestations du dimanche (de 00h00 à 24h00) équivalente à : - au 1er juin 2001 : 15 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 20 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année. b) une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00h00 à 24h00), équivalente à : - au 1er juin 2001 : 25 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 30 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.

Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : Jour de l'an - lundi de Pâques - 1er mai : Fête du travail - Ascension - lundi de Pentecôte - 21 juillet : Fête nationale - 15 août : Assomption - 1er novembre : Toussaint - 11 novembre : Armistice - 25 décembre : Noël sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande - 27 septembre : Communauté française - 15 novembre : Communauté germanophone Aux ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé. § 7. Prime de nuit : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22 heures et 6 heures une prime de nuit équivalente à : - au 1er juin 2001 : 17,5 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année, - au 1er juin 2002 : 22,5 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.

Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables. § 8. Prime "stand-by" : Une prime de 230 BEF par 24 heures ou de 1 610 BEF par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins 12 heures.

On entend par "stand by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme. § 9. Ancienneté : a) prime A partir du 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente équivalente à : - 3 000 BEF après 5 ans d'ancienneté - 5 000 BEF après 10 ans d'ancienneté - 10 000 BEF après 15 ans d'ancienneté - 15 000 BEF après 20 ans d'ancienneté - 20 000 BEF après 25 ans d'ancienneté - 25 000 BEF après 30 ans d'ancienneté Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : ou l'ancienneté contractuelle ou l'ancienneté conventionnelle;ou celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997.

Lors de l'introduction du système, les ouvriers qui, au moment de la date anniversaire, se situent entre 2 seuils d'ancienneté, recevront la prime relative au seuil précédent pour autant que celle-ci n'ait pas encore fait l'objet d'un paiement. a) Congé d'ancienneté Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté dans le secteur. Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables. § 10. Prime transport de fonds : A partir du 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 4 BEF par heure de prestation effective. § 11. Prestations avec chien : a) indemnité A partir du 1er juin 2001, il sera élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel. Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d'entretien non-indexée de 4 000 BEF par mois pour autant qu'ils figurent toujours sur cette liste.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d'entretien de 4 000 BEF par mois à condition qu'ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel. b) prime A partir du 1er juin 2001 il est accordé une prime de 10 BEF par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d'entreprise). § 12. Prime syndicale : Depuis le 1er janvier 2000, le montant de la prime syndicale est de 4 700 BEF. § 13. Indemnité de sécurité d'existence : A partir du 1er octobre 2000, les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du Fonds de sécurité d'existence des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence de 225 BEF par jour à concurrence de 40 jours chômés pendant la période de référence (1er octobre au 30 septembre).

Art. 21.§ 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : a) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;b) Les ouvriers utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5ième de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5ièmes.c) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ième de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en b).d) Les ouvriers amenés à effectuer des prestations dans la zone portuaire d'Anvers, et n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client reçoivent 10 BEF par kilomètre aller et retour pour l'utilisation du véhicule privé entre le domicile et de lieu de travail. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 10 BEF par kilomètre aller et retour. § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, l'ouvrier utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 10 BEF par kilomètre aller et retour est octroyé pour utilisation du véhicule privé.

On entend par "rappel urgent" : un rappel hors planning et avec intervention dans les 12 heures. § 4. En cas de missions successives (déplacement entre 2 chantiers) pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc..., il est octroyé 10 BEF par kilomètre pour usage du véhicule privé. § 5. Transport avec chien personnel : un montant équivalent à la valeur de la carte-train de l'ouvrier est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien personnel à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 10 BEF par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 6. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des ouvriers vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. § 7. Toute autre situation particulière sera examinée par le groupe de travail permanent instauré dans le cadre de la convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Uniforme et équipement

Art. 22.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis. § 2. Chaque année un nouveau pantalon est fourni. § 3. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 4. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 5. L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 6. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 7. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 8. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 9. Une indemnité de 450 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 450 BEF par mois pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements § 10. Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18 heures 30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 11. Pour les ouvriers prestant moins de 18 heures 30 une indemnité de 225 BEF est octroyée. § 12. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 450 BEF est également octroyée aux ouvriers prestant moins de 18 heures 30.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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