publié le 20 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 décembre 2019 Primes pour les ouvriers des boulangeries et des pâtisseries (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156924/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat d'apprentissage homologué par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 4. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de 20 ouvriers (exprimés en équivalents temps plein).
Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne 20 ouvriers ou plus (exprimés en équivalents temps plein).
Le nombre d'ouvriers est calculé par unité technique d'exploitation (UTE) au sens de la loi portant organisation de l'économie.
Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé chaque année le 30 septembre (= jour X) et ce, sur la base de l'occupation des ouvriers et des ouvriers intérimaires durant la période de référence, qui court du 1er septembre au 31 août précédant le jour X. Le nombre d'équivalents temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier où chaque ouvrier et ouvrier intérimaire était en service durant la période de référence.
Pour les ouvriers qui ont un horaire de moins de 75 p.c. d'un horaire à temps plein, le nombre total de jours calendrier est le nombre total de jours calendrier obtenu en application du paragraphe précédent divisé par 2.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie de longue durée (c'est-à-dire à partir de plus de 3 mois de maladie) et l'interruption complète des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés thématiques ne comptent pas pour ce calcul.
Le résultat obtenu en exécution de ce paragraphe au jour X est applicable à partir du 1er janvier suivant le jour X. Si le résultat obtenu au jour X a pour conséquence qu'une entreprise passe d'une petite boulangerie et pâtisserie à une grande boulangerie et pâtisserie, ou l'inverse, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit pour le 31 octobre au plus tard suivant le jour X. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi
Art. 2.Prime de froid Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un supplément de salaire : - de 5 p.c. lorsque la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 8°C; - de 10 p.c. dans les locaux ou camions frigorifiques pour produits surgelés.
Art. 3.Prime pour travail de nuit Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers occupés durant la nuit ont droit à un supplément de salaire de 20 p.c.. Pour l'attribution du supplément horaire prévu à cet article, sont prises en considération les heures de travail effectuées entre 22 et 6 heures.
Art. 4.Prime du week-end § 1er. L'ouvrier qui fournit au cours du week-end un minimum de 4 heures de prestations effectives entre samedi 18 heures et dimanche 18 heures a droit à une prime de : - 4,20 EUR dans les petites boulangeries et pâtisseries; - 3,12 EUR dans les grandes boulangeries et pâtisseries. § 2. Les entreprises peuvent remplacer la prime par une indemnité équivalente pour le travail du week-end, moyennant une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise. § 3. Ces primes sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 5.Prime d'équipes dans les grandes boulangeries et pâtisseries Une prime d'équipes de minimum 0,10 EUR par heure est due pour le travail en équipes dans les grandes boulangeries et pâtisseries.
Au 1er janvier 2020, cette prime d'équipes minimum sera portée à 0,11 EUR par heure. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes pour les ouvriers des boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 142896/CO/118).
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE