Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 19 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201623
pub.
19/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 13 octobre 2017 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142850/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.RCC 58 et 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein du secteur. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient exercé un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le travailleur doit pouvoir justifier de 10 ans au moins d'ancienneté au sein du secteur. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

Art. 3.RCC 58 et 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 124 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.

Art. 4.Dispense de disponibilité adaptée Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée sur la base de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^