publié le 20 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime de fin d'année
11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de l Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 20 septembre 2017 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142830/CO/142.01) En exécution de l'article 17 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence dans le registre du personnel de l'entreprise.
Art. 3.Cette prime de fin d'année est fixée à 9,1 p.c. du salaire annuel brut.
Art. 4.L'année de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.
Art. 5.Le montant mentionné à l'article 3 est valable pour les ouvriers ayant une ancienneté de service d'un an dans l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence.
Art. 6.Les ouvriers occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise ont droit à une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.
Art. 7.Par "salaire annuel brut" au sens de l'article 3, on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail effectivement prestées, à l'exclusion de primes pour heures supplémentaires.
Sont assimilés aux heures prestées : 1) Les incapacités de travail résultant d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;2) Les incapacités de travail résultant d'autres accidents ou d'autres maladies pour autant qu'elles aient une durée ininterrompue de 14 jours calendrier.L'assimilation est limitée à 60 jours dans la période de référence; 3) Les absences en cas de suspension du contrat de travail pour chômage temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.L'assimilation est limitée à un maximum de 60 jours dans la période de référence; 4) Les absences résultant de petits chômages légaux, de formation syndicale, du rappel sous les armes, du repos d'accouchement, du congé de naissance, de missions syndicales et d'absences autorisées par l'employeur pour des motifs semblables à ceux des petits chômages légaux, à l'exclusion des vacances supplémentaires non payées demandées par l'ouvrier ou l'ouvrière;5) Les jours fériés légaux payés. Dans ces cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment de la suspension du contrat de travail.
Art. 8.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés/ sous régime de chômage avec complément d'entreprise au cours de l'année de référence ainsi que les ayants droit d'un ouvrier ou d'une ouvrière décédé(e) dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année fixée à l'article 3.
Par "ayant droit", on entend : la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.
Le salaire annuel brut à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier.
Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence, et même s'ils donnent un contre-préavis pendant leur préavis. La période couverte par une indemnité de rupture donne également droit à ce prorata de la prime de fin d'année.
Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin par consentement mutuel, ont également droit à ce prorata de la prime de fin d'année.
Art. 10.Les ouvriers qui satisfont aux conditions d'ancienneté visées aux articles 5 et 6 et qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année de référence, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.
Les ouvriers qui quittent l'entreprise reçoivent la prime de fin d'année au moment de leur départ. CHAPITRE III. - Paiement
Art. 11.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 31 décembre de chaque année considérée. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 12.La présente collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123367/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015).
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS