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Arrêté Royal du 11 juin 2011
publié le 16 juin 2011

Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2011003226
pub.
16/06/2011
prom.
11/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/11/2011003226/moniteur
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11 JUIN 2011. - Arrêté royal approuvant les modifications des statuts de la Banque Nationale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36, in fine;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 30 mai 2011, dressé par le notaire Vincent Berquin, à Bruxelles, des délibérations et décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées les modifications suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 mai 2011 : 1° Dans l'article 3, l'alinéa 4 est supprimé.2° Dans l'article 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les propriétaires indivis, usufruitiers et nu-propriétaires, et toutes les autres personnes ayant des droits sur une même action, doivent se faire représenter par une seule personne.Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, la Banque peut suspendre l'exercice des droits afférents à l'action. Ce droit de suspension pourra être exercé par le président de l'assemblée générale. » 3° L'article 9 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le registre des actions nominatives peut être tenu sous forme électronique.» 4° L'article 11 est remplacé par ce qui suit : « Art.11. La dissolution ne peut avoir lieu que par la loi. » 5° Dans l'article 28, point 1, la dernière phrase est supprimée.6° Dans l'article 28, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.Il présente à l'assemblée générale les comptes annuels et le rapport annuel qui ont été approuvés par le Conseil de régence. » 7° Dans l'article 29, point 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement.» 8° Dans l'article 30, le point 4 est abrogé.9° Dans l'article 30, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.Il approuve le rapport annuel, à présenter par le gouverneur à l'assemblée générale. » 10° Dans l'article 30, le point 6 est abrogé.11° Dans l'article 31, point 1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Conseil de régence se réunit au moins vingt fois par an.» 12° L'article 31 est complété par un point 3 rédigé comme suit : « 3.En cas d'urgence constatée par le gouverneur, le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque. » 13° Dans l'article 33, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Collège des Censeurs se réunit au moins huit fois par an.» 14° Dans l'article 34, point 2, l'alinéa 2 est supprimé.15° Dans l'article 34, le point 3 est supprimé.16° L'article 35 est complété par un point 3, rédigé comme suit : « 3.Sans préjudice de l'article 62, deuxième alinéa, 2°, si un mandat de régent devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale. » 17° L'article 36 est complété par un point 3, rédigé comme suit : « 3.Sans préjudice de l'article 62, deuxième alinéa, 2°, si un mandat de censeur devient vacant, ce mandat reste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale. » 18° L'article 44 est remplacé par ce qui suit : « Art.44. Les comptes annuels sont établis au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés par le Comité de direction et soumis au Conseil de régence pour approbation.

L'approbation des comptes annuels par le Conseil de régence vaut décharge pour les membres du Comité de direction. » 19° L'article 45 est abrogé.20° L'article 48 est abrogé.21° L'article 51 est abrogé.22° La version néerlandaise de l'article 57, alinéa 1er, est complétée par la phrase suivante : « Ze wordt voorgezeten door de gouverneur.» 23° L'article 58 est remplacé par ce qui suit : « Art.58. - Le droit de participer à l'assemblée générale est réservé aux actionnaires qui ont rempli les formalités légales pour être admis à l'assemblée générale d'une société cotée. » 24° Dans l'article 61, alinéa 1er, les mots « à 11 heures » sont remplacés par les mots « à 14 heures ».25° Dans l'article 61, alinéa 2, les mots « le rapport de l'administration sur les opérations de l'année écoulée » sont remplacés par les mots « le rapport annuel sur l'année écoulée ».26° L'article 63 est abrogé.27° Dans l'article 64, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sont scrutateurs, les deux actionnaires présents qui, sans faire partie de l'administration, sont propriétaires du plus grand nombre d'actions et acceptent ce mandat.» 28° Dans l'article 64, alinéa 2, les mots « les membres du Conseil de régence » sont remplacés par les mots « les autres membres du bureau ».29° Dans l'article 65, alinéa 1er, 2°, les mots « cinq membres » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social ».30° Dans l'article 65, alinéa 1er, 2°, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt-deux jours ».31° L'article 67 est remplacé par ce qui suit : « Art.67. Le vote se fait soit par voie électronique, soit par appel nominal, soit à mains levées, soit par bulletins de vote.

Les élections ou les révocations ont lieu au scrutin secret. » 32° L'article 68 est abrogé.33° Dans l'article 70, alinéa 3, les mots « les trois cinquièmes » sont remplacés par les mots « la moitié ».34° L'article 71 est remplacé par ce qui suit : « Art.71. Tous les actes engageant la Banque peuvent, sans qu'ils aient à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers, être signés : a) soit par le gouverneur;b) soit par une majorité des membres du Comité de direction;c) soit par un directeur conjointement avec le secrétaire. Ils peuvent également être signés par une ou deux personnes mandatées soit par le gouverneur, soit par une majorité des membres du Comité de direction, soit par un directeur conjointement avec le secrétaire.

Les actes de gestion journalière peuvent en outre être signés : a) soit par le vice-gouverneur ou un directeur;b) soit par le secrétaire ou le trésorier;c) soit par un ou deux membres du personnel mandatés par le Comité de direction.» 35° Le titre « POUR MEMOIRE Section II.- Dispositions transitoires : émission de billets en francs belges jusqu'au retrait du cours légal de ceux-ci. » est supprimé. 36° L'article 73 est abrogé.37° L'article 74 est abrogé.38° L'article 75 est abrogé.39° L'article 76 est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-neuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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