publié le 31 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne
11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (Convention enregistrée le 7 février 2003 sous le numéro 65367/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997 (Moniteur belge du 1er janvier 1998). CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle à 58 ans
Art. 2.L'âge de la prépension conventionnelle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985 et prorogée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1988, du 14 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des 28 mars et 4 avril 1991 concernant la promotion de l'emploi, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1985 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, du 30 juin 1993 concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994, du 26 avril 1995 concernant la promotion de l'emploi et la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1996, du 26 juin 1997 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, du 24 juin 1999 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 52857/CO/130 et du 21 juin 2001 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 58527/CO/130, est maintenu à 58 ans pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003. CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle à 56 ans
Art. 3.Sous réserve de la prorogation des dispositions légales, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 sont âgés de 56 ans ou plus, bénéficient des mesures relatives à la prépension conventionnelle, telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) pour autant qu'ils puissent, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, et qu'ils aient travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail concernant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps
Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus, occupés dans un régime de travail à temps plein, qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, bénéficient des mesures relatives à la prépension à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE V. - Conditions
Art. 5.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives à la prépension ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.
Si, en raison de l'octroi d'une ou de plusieurs prépensions, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande de prépension du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX