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Arrêté Royal du 11 juin 1997
publié le 08 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés

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ministere de la justice
numac
1997009524
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08/07/1997
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11/06/1997
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eli/arrete/1997/06/11/1997009524/moniteur
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11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'article 190quinquies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnés le 30 novembre 1935;

Vu la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment le titre II;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 1er, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés est remplacé par la disposition suivante: « Par société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, il faut entendre pour l'application des chapitres Ier et III du présent arrêté: a) les sociétés dont les titres visés au 3 sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé belge: b) les sociétés autres que celles visées au littera a) dont les titres visés au 3 sont répandus dans le public.»

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal précité. est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit: « 4. Sont soumises aux chapitres Ier et IV du présent arrêté, les offres publiques de reprise émanant de toute personne qui détient seule. directement ou indirectement, ou de concert 95 p.c. des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et visant à acquérir la totalité des titres de cette société, en exécution de l'article l90quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. »

Art. 3.L'article 2, 1er, 9° du même arrêté est remplacé comme suit: « 9° par établissement de crédit: les établissements de crédit établis en Belgique au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. »

Art. 4.Un 10° est ajouté à l'article 2, 1er du même arrêté, libellé comme suit: « 10° par lois coordonnées sur les sociétés commerciales: les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935. »

Art. 5.A l'article 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots "L'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "L'alinéa 1er, 1°".

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° dans la phrase introductive, les mots "article 3" sont remplacés par les mots "article 4";2° le 2° est remplacé par la disposition suivante: « 2° si l'article 4 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est applicable, une copie de la demande d'autorisation prévue par ledit article.»

Art. 7.A l'article 6, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 2, 1° du même arrêté est remplacé comme suit: « 1° si des titres de la société visée sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé belge, le comité de direction de la bourse de valeurs mobilières concernée ou l'autorité de marché de l'autre marché réglementé belge concerné;». 2° dans l'alinéa 3, les mots "au 1er" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Si les titres de la société visée sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé belge, leur négociation ne peut être effectuée qu'en bourse ou sur l'autre marché réglementé où ils sont inscrits, à dater de la publication prévue à l'article 6 et pendant toute la durée de l'offre. »

Art. 9.A l'article 13, alinéa 2 du même arrêté, les mots "article 21, 2" sont remplacés par les mots "article 21, alinéa 2".

Art. 10.A l'article 20, alinéa 2 du même arrêté, les mots "le 1er" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".

Art. 11.A l'article 31 du même arrêté, les mots "sont admis à la cote officielle ou traités aux ventes publiques supplémentaires d'une bourse de fonds publics et de change du Royaume" sont remplacés par les mots "sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé belge" et les mots "l'admission de ces titres à la cote officielle ou aux ventes publiques supplémentaires" sont remplacés par les mots "l'inscription de ces titres à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé belge".

Art. 12.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l'alinéa 1er, b), les mots "de la cote officielle ou des ventes publiques supplémentaires" sont remplacés par les mots "de la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou d'un autre marché réglementé belge"; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: « Si, à la suite d'une offre publique d'achat, ou de la réouverture d'une telle offre visée à l'alinéa 1er, l'offrant détient seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 p.c. ou plus des titres conférant le droit de vote de la société visée, il peut, à condition de s'être réservé cette faculté dans le prospectus, rouvrir l'offre aux mêmes conditions pendant quinze jours au moins à dater du moment où les résultats de l'offre auront été rendus publics, afin de procéder à une offre de reprise au sens de l'article l90quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Cette réouverture n'est pas soumise au chapitre IV du présent arrêté.

Les titres non présentés à la clôture de l'offre ainsi rouverte sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds nécessaires au paiement des titres transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.

Les alinéas 2 et 3 ne sont applicables pour l'offrant qui détenait déjà seul, directement ou indirectement, ou de concert, le contrôle sur la société visée avant de lancer l'offre, qu'à la condition que l'offrant ait acquis à la suite de son offre ou de la réouverture de celle-ci, outre les 95 p.c. visés à l'alinéa 2, au moins 66 p.c. des titres qu'il ne détenait pas encore au moment de lancer son offre. »; 3° l'alinéa 2, devenu l'alinéa 4.est modifié comme suit: Les mots "au 1er" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er" et le même alinéa est complété par les mots "Pour la détermination de la quotité de 95 p.c. visée à l'alinéa 2, les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant".

Art. 13.L'article 41 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: « 3. La personne physique ou morale qui a acquis le contrôle exclusif ou conjoint d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au moyen d'une ou de plusieurs transactions lui ayant conféré, seule, directement ou indirectement, ou de concert, 95 p.c. des titres de la société anonyme conférant le droit de vote, peut attacher à l'offre qu'elle doit faire au public en vertu du présent article, les effets d'une offre de reprise visée à l'article l90 quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Cette offre n'est pas soumis au chapitre IV du présent arrêté.. L'offrant qui, en vertu de l'alinéa 1as, choisit d'attacher les effets d'une offre de reprise, à l'offre qu'il est tenu de faire en exécution du présent article, doit, à peine de déchéance, le mentionner dans l'annonce prévue à l'article 42, 2, ainsi que dans le prospectus d'offre. Dans ce cas, les titres qui n'auront pas été présentés à la clôture de l'offre seront réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds nécessaires au paiement des titres transférés seront consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignation au profit de leurs anciens propriétaires. »

Art. 14.L'article 44 du même arrêté est modifié comme suit: 1° à l'alinéa 1er, les mots "les articles 3, alinéas 1er, 1° et 4° et 2, 5, 6, alinéa 2, 28 et 29" sont remplacés par les mots "les articles 3, alinéa 2, 6, alinéa 2, 28 et 29";2° à l'alinéa 2, les mots "les articles 3, alinéas 1er, 1° et 4° et 2, 5, 6, alinéa 2, 10, 26, alinéa 1er, 28, 29 et 31" sont remplacés par les mots "les articles 3, alinéa 2, 6, alinéa 2, l0, 26, alinéa 1er, 28, 29 et 31".

Art. 15.Un chapitre IV nouveau, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté: "CHAPITRE IV. Offres publiques de reprise Section 1re. Dispositions générales

Article 45.Toute offre publique de reprise doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° l'offre publique de reprise doit porter sur tous les titres de la société visée qui ne sont pas encore détenus par l'offrant ou par les personnes agissant de concert avec lui, et qui sont représentatifs ou non du capital et confèrent ou non le droit de vote, ainsi que sur les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exception des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription; 2° l'offrant doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 p.c. des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 p.c., les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant; 3° la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit;ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre ou être affectés exclusivement à cette fin; 4° les conditions et les modalités de l'offre doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté, elles doivent au surplus, notamment en ce qui concerne le prix, être telles qu'elles sauvegardent les intérêts des porteurs de titres;5° l'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 46, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre;6° la réception des acceptations et le paiement du prix doivent être assurés par un établissement de crédit établi en Belgique. Section 2. De l'avis à la Commission bancaire et financière

Article 46.Lorsqu'une personne physique ou morale qui détient seule directement ou indirectement ou de concert 95 p.c. des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales souhaite acquérir la totalité des titres de cette société, elle doit en aviser au préalable la Commission bancaire et financière conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 tel qu'il est interprété par l'article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne.

L'avis doit contenir, outre le prix ainsi que les conditions et modalités principales de l'offre, des indications établissant qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 45..

Article 47.A l'avis adressé à la Commission bancaire et financière est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la Commission bancaire et financière et qui comporte notamment: 1° le projet de prospectus d'offre publique de reprise;2° le rapport d'un expert indépendant de l'offrant se prononçant sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix;dans ce rapport, l'expert indique, en outre, s'il estime que le prix respecte ou non l'égalité de traitement des porteurs de titres; le rapport de l'expert indépendant contient au moins les éléments suivants: a) une description détaillée de l'identité de la société visée.de la structure et de la répartition de son actionnariat, de l'ensemble d'entreprises auquel elle appartient, des activités qu'elle exerce et de leur répartition, de son évolution récente et de l'identité des dirigeants; b) ses derniers comptes annuels ou consolidés ainsi qu'une situation plus récente si des modifications importantes sont survenues depuis la date de la clôture des comptes ou si cette date remonte à plus de neuf mois;c) une description précise des différents titres sur lesquels porte l'offre;d) l'évaluation de la société par l'offrant et la justification du prix offert;e) la description de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant;f) l'appréciation de l'expert quant à la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix;g) l'avis de l'expert sur la question de savoir si le prix offert sauvegarde ou non les intérêts des porteurs de titres;3° l'avis du conseil d'administration de la société visée indiquant qu'à son sens le projet de prospectus établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée.Cet avis doit en outre contenir l'appréciation du conseil d'administration à propos du rapport de l'expert indépendant. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres; 4° si l'article 4 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est applicable, une copie de la demande d'autorisation prévue par ledit article. Section 3. Du prospectus

Article 48.Le prospectus ne peut être publié avant d'avoir été approuvé par la Commission bancaire et financière. Il doit mentionner les conditions de l'offre et contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l'offrant, de la société visée et des titres faisant l'objet de l'offre sont nécessaires pour que les titulaires de titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur le prix offert.

Article 49.Les conditions de l'offre doivent prévoir: 1° que toute augmentation du prix de l'offre bénéficie aux titulaires de titres qui ont accepté l'offre avant ladite augmentation;2° que les acceptations de l'offre introduites avant la publication du prospectus ne lient pas les titulaires de titres.

Article 50.Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 48, le prospectus contient au moins les renseignements prévus par le schéma annexé au présent arrêté.

En cas de pluralité d'offrants, les renseignements prévus par l'alinéa 1er sont donnés pour chacun d'eux.

Lorsque certains renseignements prévus par l'alinéa 1er se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'offrant ou de la société visée, des renseignements équivalents doivent être fournis.

Article 51.Le prospectus doit être rendu public sous la forme d'une brochure mise gratuitement à la disposition du public au moins auprès de l'établissement de crédit visé à l'article 45, 7°, sauf si les titres sont nominatifs. Dans ce dernier cas. l'offrant peut rendre le prospectus public en l'envoyant par lettre recommandée à la poste à chacun des destinataires de l'offre.. En outre, un avis indiquant le ou les endroits où le public peut se procurer le prospectus en Belgique doit faire l'objet d'une insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.

Article 52.Le prospectus doit être accompagné d'un bulletin d'acceptation établi en deux exemplaires. Le prospectus et le bulletin d'acceptation forment un tout.

Article 53.A compter de la publication de l'avis prévue à l'article 56, l'offrant, la société visée et les personnes agissant de concert avec eux. s'abstiennent de publier ou de faire publier tout document ou de faire des déclarations ou des communications présentant l'opération d'une manière susceptible d'induire le public en erreur.

En cas de publication de documents ou de déclarations susceptibles d'induire le public en erreur, la Commission bancaire et financière peut exiger des auteurs une communication rectificative et, s'il n'est pas donné suite à cette exigence dans les délais fixés, procéder elle-même, aux frais des auteurs, à cette communication rectificative.

Article 54.Tout fait nouveau significatif de nature à influencer le jugement des titulaires de titres de la société visée et intervenant entre le moment où le contenu du prospectus est arrêté et la clôture de l'offre doit faire l'objet d'un complément au prospectus, contrôlé et publié dans les mêmes conditions que celui-ci.

Article 55.Après que le prospectus a été rendu public, tout document, toute déclaration ou communication au sujet de l'opération émanant de personnes visées à l'article 53, alinéa 1er doit mentionner qu'il existe un prospectus et indiquer où celui-ci est rendu public conformément à l'article 51. Section 4. Des remarques éventuelles à propos de l'offre et de

l'approbation du prospectus

Article 56.Lorsqu'elle a été saisie d'un avis donné conformément à l'article 46, la Commission bancaire et financière rend public cet avis et précise le lieu où le public peut obtenir gratuitement le rapport de l'expert indépendant qui y est joint au plus tard le jour suivant celui de sa réception, conformément aux modalités qu'elle établit.

Le même jour, elle informe de cette publication: 1° le ou les comités de direction des bourses de valeurs mobilières où des titres de la société visée sont inscrits à la cote ainsi que le ou les autorités de marché des autres marchés réglementés belges où ces titres sont inscrits;2° la société visée;3° l'offrant.

Article 57.Les titulaires de titres qui font l'objet de l'offre disposent d'un délai de quinze jours à dater de la publication de l'avis et du rapport de l'expert indépendant, pour faire part à la Commission bancaire et financière des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'offre et, plus particulièrement. à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix offert, au regard de la sauvegarde de leurs intérêts.

A l'issue du délai de quinze jours, la Commission bancaire et financière peut, dans les quinze jours, faire part à l'offrant des remarques que l'offre appelle de sa part. Ces remarques sont communiquées de la manière la plus appropriée à l'offrant, à la société visée. aux comités de direction des bourses de valeurs mobilières ou aux autres autorités de marché concernées ainsi qu'aux titulaires de titres qui ont fait part de leurs griefs à la Commission bancaire et financière dans le délai prévu à l'alinéa 1er. Si la Commission bancaire et financière l'estime utile, elle peut rendre ces remarques publiques selon les modalités qu'elle détermine.

Si la Commission estime ne pas devoir formuler de remarques quant à l'offre présentée, elle peut immédiatement se prononcer sur l'approbation du prospectus.

Article 58.Si la Commission bancaire et financière a formulé des remarques à l'encontre de l'offre présentée, l'offrant dispose d'un délai de quinze jours à dater de la communication de ces remarques pour y répondre et, le cas échéant, modifier son offre dans un sens plus favorable pour les titulaires de titres.

A l'issue du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er, la Commission bancaire et financière se prononce sur l'approbation du prospectus, à moins qu'elle ne fasse usage des articles 16 et 17 de la loi du 2 mars l989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.. Section 5. De la durée de la période d'acceptation et de la clôture de

l'offre

Article 59.La période pendant laquelle l'offre peut être acceptée doit avoir une durée minimale de dix jours et une durée maximale de vingt jours à compter de la date à Iaquelle prospectus est rendu public.

Article 60.L'offrant doit, dans les cinq jours qui suivent la clôture de l'offre, rendre publics les résultats de celle-ci.

Les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.

A la clôture de l'offre, le ou les comités de direction des bourses de valeurs mobilières ou le ou les autorités de marchés d'autres marchés réglementés belges concernés procèdent d'office à la radiation des titres qui étaient inscrits à la cote ou sur leurs marchés. »

Art. 16.L'article 45 du même arrêté devient l'article 67.

Art. 17.Dans l'annexe au même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes: 1° le point 3, f) du schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition est complété comme suit: « Indication éventuelle par l'offrant de ce qu'il se réserve le droit, conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3 de l'arrêté, de rouvrir l'offre pendant quinze jours au moins à dater du moment où les résultats de l'offre auront été rendus publics afin de procéder à une offre publique de reprise au sens de l'article l90quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales si, à la suite de l'offre, ou d'une réouverture de celle-ci visée à l'article 32, alinéa 1er de l'arrêté, il détient 95 p.c. ou plus des titres conférant le droit de vote de la société visée.

Indication éventuelle par l'offrant de ce que, conformément à l'article 41, 3 de l'arrêté, il attache à l'offre qu'il fait en exécution de l'article 41 de l'arrêté, Ies effets d'une offre de reprise visée à l'article l90quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. » 2° un nouveau schéma de prospectus libellé comme suit est ajouté après le schéma de prospectus pour les offres publiques d'acquisition: « Schéma de prospectus pour les offres publiques de reprise Sans préjudice de l'obligation visée à l'article 48 de l'arrêté, le prospectus doit comporter au moins les mentions et renseignements suivants: 1.Quant à l'approbation du prospectus par la Commission bancaire et financière et aux personnes qui assument la responsabilité du prospectus a) Mention que le prospectus a été approuvé par la Commission bancaire et financière, mais que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et des mérites de l'opération;b) Identité et qualité des personnes qui assument la responsabilité du prospectus et attestation de ceux-ci, qu'à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à altérer la portée du prospectus.2. Quant à l'offrant: a) Une description détaillée de son identité;b) Le nombre de titres conférant le droit de vote de la société visée qu'il détient le jour où le prospectus est arrêté;le nombre de titres conférant le droit de vote qu'il a acquis au cours des douze mois précédant cette date ainsi que l'indication de la date de ces acquisitions et le(s) prix payé(s) ou la contrepartie consentie.

Les mêmes indications doivent être données en ce qui conceme les titres conférant le droit de vote de la société visée possédés et acquis par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui. 3. Quant à l'offre publique de reprise: a) Si l'offre émane d'une pluralité de personnes liées ou agissant de concert: l'identité de ces personnes; la part et les modalités d'intervention de chacune de ces personnes dans l'offre;. b) Reproduction de l'article 190quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;mention de ce que l'offre est soumise au Titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, au Chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées et réglementant les offres publiques d'acquisition et à l'arrêté royal auquel le présent schéma est annexé; nombre et types de titres que l'offrant propose de reprendre; c) Indication et justification du prix proposé pour les titres faisant l'objet de l'offre publique de reprise.Si plusieurs catégories de titres sont acquises à des prix différents, indication de ces prix et justification des différences; d) Rapport de l'expert indépendant;e) Indication des dates de l'ouverture de la période d'acceptation de l'offre et de la clôture de l'offre publique de reprise;f) Indication des lieux où le prospectus, accompagné des bulletins d'acceptation, est disponible;indication des lieux du dépôt des acceptations et des titres et de la date ultime pour le dépôt de ces documents; g) Indication des dates et des modalités de paiement;h) Indication que les taxes et les frais éventuels sont à charge de l'offrant;i) Indication du lieu et des modalités de la consignation du prix des titres non présentés à la clôture de l'offre.4. Quant à la société visée: Les renseignements prévus sub 2°, a) ci-dessus.

Art. 18.Dans l'ensemble du même arrêté, les termes "Commission bancaire" sont remplacés par les termes "Commission bancaire et financière".

Art. 19.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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