publié le 09 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
11 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 20 avril 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128175/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à la convention collective de travail n° 105 conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est reconnu dans le présent secteur pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, et ayant atteint l'âge de 58 ans.
Art. 4.L'application de ce régime est soumise aux conditions suivantes : a) le régime de chômage avec complément d'entreprise sera accordé pour autant que le travailleur puisse justifier au sens de la convention collective n° 105 de son statut de travailleur moins valide reconnu par une autorité compétente ou de travailleur ayant des problèmes physiques graves;b) le travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;c) le travailleur doit avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail ;d) le travailleur doit avoir fait l'objet d'un licenciement;e) pour le travailleur entrant dans le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions reprises sous a) à d), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans.
Art. 5.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise, à temps plein, à partir du 1er septembre 2013, est fixé à 691,57 EUR bruts par mois (base 658 EUR indexable, indice pivot 120,91 atteint le 1er septembre 2013), ce montant ne pouvant en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage (article 5 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés en cas de départ à partir de 60 ans accomplis.
Art. 6.Depuis le 1er juin 2011, le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce nouveau système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.
En vue de s'assurer que ce nouveau système d'indexation n'est pas défavorable aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, un état des lieux sera dressé fin 2014 et, le cas échéant, la différence sera versée aux intéressés qui auraient été lésés. S'il apparaissait que les nouvelles règles d'indexation induisaient un désavantage chronique pour les prépensionnés, celles-ci seraient adaptées selon un système à définir.
Art. 7.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 8.En matière de remplacement, les dispositions légales seront d'application.
Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.
Art. 9.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction. CHAPITRE III. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Elle abroge et remplace la convention collective de travail "instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans pour certains travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves" conclue le 8 octobre 2014 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai et enregistrée sous le numéro 124324/CO/102.07.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS