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Arrêté Royal du 11 juillet 2002
publié le 27 juillet 2002

Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité

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ministere des affaires economiques
numac
2002011273
pub.
27/07/2002
prom.
11/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/11/2002011273/moniteur
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11 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté est pris en exécution de l'article 12, §§ 1er, 3 et 4, et la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « loi électricité ». Cet arrêté royal vise à établir la structure tarifaire générale et les principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

En publiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l'instauration de tarifs d'accès aux réseau de distribution d'électricité et d'utilisation de ceux-ci, il a été procédé à l'extension du champ d'application de l'article 12, §§ 1er à 3, de la loi électricité aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.

L'article 12 de la loi électricité règle le mode de détermination des tarifs de raccordement au réseau de transport et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Il distingue trois étapes à cet effet.

Premièrement, l'article 12, § 1er, dernière phrase, de la loi électricité stipule que le Roi arrête, sur proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé la « CREG », la structure tarifaire générale sur base de laquelle les tarifs devront être établis.

Deuxièmement, l'article 12, § 3, de la loi électricité stipule qu'un arrêté royal doit déterminer les règles relatives : 1° à la procédure de soumission des tarifs en application de l'article 12, § 1er, de la loi électricité;2° à la publication de ces tarifs;3° aux rapports et aux informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;4° aux principes de base que le gestionnaire du réseau doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;5° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts. Troisièmement, l'article 12, § 1er, de la loi électricité stipule que les tarifs soumis à l'approbation de la CREG par le gestionnaire du réseau doivent répondre aux six orientations contenues à l'article 12, § 2, de cette même loi.

Le présent arrêté royal vise à couvrir l'ensemble des dispositions d'exécution de l'article 12, §§ 1er et 3, de la loi électricité, et tient compte des six orientations contenues à l'article 12, § 2, de la loi électricité.

Selon la première orientation, contenue à l'article 12, § 2, 1°, de la loi électricité, les tarifs doivent être non discriminatoires et transparents.

L'arrêté royal tient compte du principe de non discrimination, étant donné qu'il jette les bases du paiement, par l'utilisateur du réseau, de la totalité des coûts engendrés par ou affectés aux services et parties de l'infrastructure qu'il utilise. En effet, l'arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des coûts des services système et des services auxiliaires et une attribution proportionnelle spécifique des coûts des parties de l'infrastructure utilisées par l'utilisateur du réseau.

L'exigence de transparence est respectée par l'introduction, dans la structure tarifaire et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu'à leur inclusion dans le tarif qui sera appliqué à l'utilisateur du réseau.

Chaque coût par activité est soit entièrement affecté à un seul objet de coût, soit partiellement affecté à plusieurs objets de coût. Un objet de coût représente un composant tarifaire répercuté sur l'utilisateur du réseau. L'intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable offre les avantages suivants : une consistance accrue dans l'application des règles d'évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs.

Les articles 17 à 19 de l'arrêté royal posent les bases de ce principe.

Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à établir le rapport de données financières comme elles sont reprises dans un budget. Les tarifs sont approuvés en vue d'être appliqués au cours de l'exercice suivant, et donc sur la base du budget du gestionnaire du réseau. Pour pouvoir comprendre correctement la genèse des tarifs, il est indispensable d'établir un rapport circonstancié sur l'élaboration du budget. Ce principe a été mis en oeuvre dans l'article 14. Le suivi semestriel du budget annuel et le fait d'exiger une justification circonstanciée pour les écarts par rapport au budget supérieurs à 5 %, tels que prévu par les articles 13 et 16 constituent une suite utile et indispensable à cette élaboration du budget.

L'article 12, § 2, 2°, de la loi électricité stipule que les tarifs sont orientés en fonction des coûts et qu'ils permettent au gestionnaire du réseau de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches imposées dans les décrets et ordonnances en question. Le processus d'affectation des coûts, lié à l'exigence de transparence, garantit que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts et non, par exemple, en fonction d'un prix de marché susceptible d'être manipulé par un détenteur de monopole à son avantage. Cette matière est régie par les articles 15 et 23 de l'arrêté royal.

L'article 12, § 2, 3°, de la loi électricité stipule que les tarifs comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans les réseaux de distribution en vue d'assurer le développement optimal de ceux-ci à long terme. La loi électricité ne spécifie pas davantage le concept de « marge bénéficiaire équitable ».

Elle laisse à la CREG le soin de mettre ce concept en oeuvre lorsqu'elle évaluera les tarifs qui lui seront soumis par les gestionnaires de réseau de distribution, conformément à l'article 12, § 1er, de la loi électricité.

L'article 12, § 2, 4°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent viser à optimaliser, dans la mesure du possible, l'utilisation de la capacité du réseau de distribution.

L'orientation prévue à l'article 12, § 2, 2°, de la loi électricité, qui stipule que l'ensemble des coûts réels doivent être pris en compte dans les tarifs, décourage déjà fortement la mise en oeuvre d'une capacité de distribution supplémentaire inutile et non rentable.

Chaque gestionnaire de réseau de distribution devra en effet s'assurer que le coût d'une éventuelle capacité de distribution supplémentaire pourra être pris en compte dans les tarifs.

L'article 12, § 2, 5°, de la loi électricité stipule que les tarifs doivent être suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et des modalités d'utilisation du réseau de distribution;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour les obligations de service public;d) en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués. L'article 3, 1° et 2°, et les articles 4 et 5, de l'arrêté royal tiennent compte de l'article 12, § 2, 5°, a) , de la loi électricité.

Les articles 3, 3°, et 6, de l'arrêté royal répondent à la nécessité de décomposition en matière de services auxiliaires. Le coût des services auxiliaires ou des services systèmes est repris en tant qu'élément distinct dans la structure tarifaire générale.

L'exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de service public, est répercutée au travers de l'article 7, § 1er, 1°, de l'arrêté royal. Le coût des différentes obligations de service public est repris en tant qu'élément séparé dans la structure tarifaire générale.

Enfin, l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal tient compte de l'exigence de décomposition pour toute contribution à la couverture des coûts échoués.

L'article 12, § 2, 6°, de la loi électricité stipule enfin que les structures tarifaires doivent être uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique.

La structure tarifaire générale, telle qu'elle est contenue dans l'arrêté royal, ne tient pas compte de la zone géographique de l'injection, ni du prélèvement de l'électricité. La structure tarifaire est décomposée uniquement en fonction des différents niveaux de tension sur lesquels a lieu le prélèvement de l'électricité, et en fonction des formules de souscription.

L'arrêté royal implique une structure tarifaire uniforme pour tout le territoire, mais prévoit dans le cadre de cette structure tarifaire la possibilité de déterminer les tarifs sur base des coûts réellement supportés par chaque gestionnaire de réseau de distribution.

La définition et plus précisement la délimitation du réseau de distribution appellent les commentaires suivants.

La fonction de transport du réseau ne se limite pas aux lignes et aux câbles du réseau de transport, telle qu'elle est définie dans la loi électricité. En d'autres termes, ce ne sont pas uniquement les réseaux dont la tension est supérieure à 70 kV qui ont une fonction de transport, mais également certaines lignes et certains câbles de réseaux exploités à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Afin de résoudre ce problème technique insurmontable, l'article 2 de la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992, a adapté la loi électricité en ajoutant que le gestionnaire de réseau peut fournir des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et la gestion de réseaux de transport local et de réseaux de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. L'élaboration de la structure tarifaire pour les réseaux de distribution est basée sur la législation et les normes techniques régionales en vigueur, notamment le décret du Parlement flamand du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le décret du 12 avril 2001 du Parlement wallon relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et l'ordonnance du 13 juillet 2001 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

La législation régionale en vigueur énumère systématiquement les obligations de service public susceptibles d'être imposées aux gestionnaires de réseau de distribution. Il existe toutefois des différences significatives entre les obligations de service public reprises par région, au niveau desquelles il est possible, en général, d'établir un regroupement par type des obligations imposées dans les trois régions aux gestionnaires de réseau de distribution. On peut globalement distinguer les catégories suivantes d'obligations de service public : les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération de qualité.

Dans son avis 33.389/1 du 8 mai 2002, le Conseil d'Etat a formulé certaines observations à l'égard de l'arrêté royal.

Selon le Conseil d'Etat, il ne ressort pas des pièces qui lui furent soumises que la concertation avec les gouvernements de région, requise par l'article 12, § 4, de la loi électricité, a eu lieu. A ce propos, il échet de rappeler que la réglementation en projet a été soumise à chacun des gouvernements de région, que des réunions de concertation avec les représentants desdits gouvernements furent organisées les 22 janvier, 6 février et 6 mars 2002, que les conclusions des réunions précitées furent portées à leur connaissance et que le présent arrêté intègre ces diverses conclusions dans son dispositif. Etant donné que tout retard dans la mise en place des tarifs d'accès aux réseaux de distribution constituerait une menace effective pour l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, il importe que l'arrêté royal soit adopté dans les délais les plus brefs.

D'autre part, le Conseil d'Etat s'interroge quant à la portée de la disposition reprise à l'article 7 selon laquelle les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions sont intégrés dans la facturation des tarifs et considère que « ces impôts ne peuvent être considérés comme des frais ni, par conséquent, se répercuter sur les tarifs ». L'examen de l'article 12, § 2, 5°, de la loi électricité révèle que les tarifs doivent être « suffisamment décomposés notamment : (...) c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour les obligations de service public » et « d) en ce qui concerne toute contribution à la couverture de coûts échoués ».L'article 7 de l'arrêté royal répond à cette orientation prescrite par la loi électricité en distinguant non seulement lesdites surcharges et contributions mais également les impôts, prélèvements et rétributions susceptibles d'être incorporés dans la facturation des utilisateurs du réseau. Il y est précisé également que « ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 3 à 6 ».

En outre, il est à noter que l'article 7 établit, en ce qui concerne les obligations de service public, une distinction entre la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, la stimulation des sources d'énergie renouvelables et les installations de cogénération qualitatives et la politique sociale des régions.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat constate que les paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 25 de l'arrêté royal en projet ont la même portée que l'article 30, §§ 1er et 3, de la loi électricité. De même, l'article 25, § 4, du projet porte sur une matière qui est réglée par le Code pénal. Les dispositions précitées ont dès lors été omises de l'arrêté royal.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 12, §§ 1er, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l'instauration des tarifs d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et d'utilisation de ceux-ci, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communautaires pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré 19 février 2000; que le Gouvernement belge a annoncé qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans ce délai; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'important mouvement d'accélération du processus de transposition de la directive dans les autres Etats membres de l'Union européenne; que la mise en place de tarifs d'accès aux réseaux de distribution constitue une condition indispensable à l'ouverture des marchés de l'électricité décidée par l'autorité régionale; que le retard pris dans la mise en place de ces tarifs constituent une menace pour l'ouverture effective de ces marchés à la concurrence; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.389/1, donné le 14 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la concertation tenue avec les régions les 22 janvier, 6 février et 6 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transport et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « commission » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi et l'article 15/14 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité;3° « distribution » : la transmission d'électricité par des réseaux de distribution dans l'optique de sa fourniture aux clients;4° « réseau de distribution » : tout réseau fonctionnant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolt, pour la transmission d'électricité vers des clients au niveau régional ou local;5° « gestionnaire de réseau de distribution » : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné par les autorités régionales compétentes;6° « instance de régulation » : toute instance régionale chargée d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets ou ordonnances pris en exécution de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;7° « client » : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;8° « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour un usage propre;9° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité dans l'optique de la revendre;10° « fournisseur » : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité à des clients finals;11° « règlement technique » : l'ensemble formé par les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution et l'utilisation de ceux-ci, adoptés par chaque autorité régionale compétente, chacun de ces règlements étant applicable, pour chaque utilisateur du réseau en fonction de la localisation de son raccordement;12° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale disposant d'un raccordement et injectant de l'électricité dans le réseau de distribution ou prélevant de l'électricité depuis le réseau de distribution;13° « proposition tarifaire » : la proposition d'un gestionnaire de réseau de distribution comportant l'ensemble des tarifs qu'il doit soumettre tous les ans à l'approbation de la commission, conformément à l'article 12, §§ 1er et 4, de la loi;14° « partie d'infrastructure » : la partie de chaque réseau de distribution correspondant, conformément à la décision des autorités régionales compétentes, à un des niveaux de tension suivants : a) le réseau ayant une tension nominale de 70 kV à 30 kV inclus, à l'exception des lignes, câbles et raccordements dont le niveau de tension nominal est inférieur ou égal à 70 kV et qui ont une fonction de transport;b) les transformateurs vers le réseau à moyenne tension;c) le réseau ayant une tension nominale de 26 à 1 kV inclus;d) les transformateurs vers le réseau à basse tension;e) le réseau à basse tension (le réseau dont la tension nominale est inférieure à 1 kV);15° « groupe de clients » : chaque groupe d'utilisateurs du réseau échangeant de l'énergie (injectant et/ou prélevant de l'énergie) par l'intermédiaire d'une des parties d'infrastructure visées au point 14°, pour autant qu'ils utilisent un ou plusieurs services d'un gestionnaire de réseau de distribution qui sont régulés par les instances de régulation, étant entendu qu'un utilisateur du réseau échangeant de l'énergie sur plus d'une partie d'infrastructure appartient aux différents groupes de clients concernés;16° « clients restants » : le groupe des utilisateurs du réseau utilisant un ou plusieurs services d'un gestionnaire de réseau de distribution qui ne sont pas régulés par une instance de régulation;17° « objet de coût » : tout ensemble de coûts nécessaire à la fourniture d'un service, majoré du coût des impôts, surcharges et contributions imputés au service concerné;18° « centre de coût » : toute subdivision d'un gestionnaire de réseau de distribution à laquelle les frais sont imputés;19° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise telle que visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;20° « générateur de coûts » : toute clé reflétant le lien de cause direct entre les coûts et les prestations liées;21° « clé de répartition » : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution des coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de lien de cause direct entre les coûts et les prestations;22° « formule de souscription » : toute formule souscrite par l'utilisateur du réseau en termes de périodes de temps, de puissances et de services auxiliaires;23° « gestion du système » : l'ensemble des services suivants : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de distribution et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et les frais de dossier administratifs y afférant ainsi que la gestion de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires;b) la programmation des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme d'exploitation palliatif pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la direction du réseau de distribution et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de distribution, qui se compose de : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de distribution; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de distribution nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution, comprenant : - la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de distribution; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution; 24° « activité de mesurage » : la collecte par le système de traitement du gestionnaire du réseau de distribution et le traitement des mesures et comptages auprès du gestionnaire du réseau de distribution, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage et l'échange d'informations de mesure, de comptage et des autres informations nécessaires avec les gestionnaires des réseaux électriques auxquels le réseau de distribution est interconnecté;25° « services auxiliaires » : l'ensemble des services suivants : a) le réglage de la tension et de la puissance réactive;b) la compensation des pertes sur le réseau;26° « réglage de la tension et de la puissance réactive » : le service qui, conformément au règlement technique, consiste à maintenir la tension aux différents points du réseau de distribution au sein d'une marge prédéterminée;27° « compensation des pertes sur le réseau » : le service qui, conformément au règlement technique, compense les pertes actives générées par la transmission d'électricité via le réseau de distribution;28° « raccordement d'un utilisateur du réseau » : l'ensemble des équipements permettant de raccorder les installations de l'utilisateur du réseau au réseau de distribution et consistant au moins en un branchement et un groupe de comptage;29° « branchement » : l'équipement apposé depuis le réseau de distribution électrique au groupe de comptage et servant à l'alimentation de l'installation de l'utilisateur du réseau;30° « groupe de comptage » : l'ensemble composé d'un ou de plusieurs compteurs, de disjoncteurs, de relais et d'accessoires;31° « exercice » : une année calendrier;32° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.

Art. 2.Le présent arrêté royal s'applique au réseau de distribution tel que défini à l'article 1er, 4°, à l'exception des lignes et câbles dont le niveau de tension nominal est inférieur ou égal à 70 kV et qui ont une fonction de transport. CHAPITRE II. - Structure tarifaire générale

Art. 3.La structure tarifaire distingue trois tarifs applicables à chaque utilisateur par point de raccordement : 1° les tarifs de raccordement au réseau de distribution, visés à l'article 4 du présent arrêté;2° les tarifs d'utilisation du réseau, visés à l'article 5 du présent arrêté;3° les tarifs des services auxiliaires, visés à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les tarifs de raccordement au réseau de distribution comprennent : 1° le tarif à application unique qui rémunère le coût de l'étude d'orientation en vue d'un nouveau raccordement ou en vue de l'adaptation d'un raccordement existant;2° le tarif à application unique qui rémunère le coût de l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements de raccordement existants;3° le tarif à application unique pour la rémunération du coût d'un nouveau raccordement ou pour l'adaptation/le renforcement d'un raccordement existant ou l'acquisition ou le remplacement d'un appareil de mesurage;4° le tarif périodique qui rémunère le droit d'utilisation d'un appareil de mesurage par un utilisateur du réseau lorsque ce dernier a fait le choix d'une formule de location de cet appareil;5° le tarif périodique qui rémunère le droit d'utilisation d'un utilisateur du réseau des équipements nécessaires à la transformation ou à la compensation de l'énergie réactive ou au filtrage de l'onde de tension lorsque ce dernier a fait le choix d'une formule de location de l'un ou de plusieurs de ces équipements;6° le tarif périodique qui rémunère le droit d'utilisation par un utilisateur du réseau des équipements de protection complémentaires, des équipements complémentaires pour les signalisations d'alarmes, les mesures et les comptages, des équipements complémentaires pour les téléactions et/ou télécommandes centralisées lorsque cet utilisateur a fait le choix d'une formule de location de l'un ou de plusieurs de ces équipements. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance et de la destination (injection ou prélèvement) du raccordement.

Le tarif visé au § 1er, 2°, est fonction de paramètres technologiques définis dans le règlement technique.

Le tarif visé au § 1er, 3°, est fonction de la tension d'exploitation, de la longueur, de la puissance, de la destination (injection ou prélèvement) du raccordement et, le cas échéant, de paramètres technologiques définis au règlement technique.

Le tarif visé au § 1er, 4°, est fonction de la tension d'exploitation, de la puissance nominale, de la puissance de court-circuit, du type de sous-station et, le cas échéant, de paramètres technologiques définis dans le règlement technique.

Le tarif visé au § 1er, 5°, est fonction des tensions d'exploitation, de la puissance, des circonstances de l'exploitation et, le cas échéant, de paramètres technologiques définis dans le règlement technique.

Le tarif visé au § 1er, 6°, est fonction des paramètres technologiques définis dans le règlement technique. § 3. Les tarifs visés au § 1er, 4° à 6°, contiennent un coefficient de multiplication ou de réduction qui est fonction de la complexité du circuit de raccordement.

Des coefficients de réduction sont appliqués aux tarifs visés au § 1er, 4° à 6°, au cas où plusieurs utilisateurs du réseau utilisent conjointement les mêmes équipements de raccordement.

Art. 5.§ 1er. Les tarifs d'utilisation du réseau comprennent : 1° les tarifs de la puissance souscrite et la puissance complémentaire;2° le tarif de la gestion du système;3° le tarif pour l'activité de mesure et de comptage. § 2. Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent les études de réseau, les frais généraux de gestion, à l'exception de la partie liée à la gestion de système, les amortissements, les frais de financement, les frais d'entretien, les frais liés à l'utilisation du réseau de transport et les frais liés aux obligations de service public.

Le tarif de la puissance souscrite est fonction de la puissance souscrite par l'utilisateur du réseau, de la formule de souscription demandée par l'utilisateur du réseau, de la période tarifaire et du niveau de tension.

Ce tarif comprend un coefficient de réduction qui est fonction de la présence d'une production locale pouvant faire appel au réseau de distribution pour le transport d'électricité pour la réserve de secours de production.

Le tarif de la puissance complémentaire est fonction de l'amplitude, de la période tarifaire, du niveau de tension et du caractère récurrent de la puissance complémentaire constatée en un point du réseau de distribution.

En ce qui concerne les utilisateurs du réseau dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 56 kVA, le tarif pour la puissance souscrite et le tarif pour la puissance supplémentaire sont fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution et de la période tarifaire. En ce qui concerne ces mêmes catégories d'utilisateurs, afin d'éviter des extensions inutiles de capacité et d'assurer l'optimalisation de ces capacités, selon des critères à déterminer, un terme de puissance lié aux pointes de consommation réelles mesurées peut être appliqué aux raccordements existants ou aux nouveaux utilisateurs qui en font la demande.

Les tarifs de la puissance souscrite et de la puissance complémentaire ne sont pas applicables aux unités de production d'une puissance inférieure ou égale à 5 MWe.

La disposition prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux unités de production à partir de sources d'énergie renouvelables et à partir de cogénération de qualité dont la puissance installée est supérieure à 5 MWe, sauf lorsque ces unités de production sont raccordées sur des parties d'infrastructure sur lesquelles l'importance de ce type d'unités a pour conséquence des frais supplémentaires non négligeables. § 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système et le financement des actifs pour la gestion du système.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée sur une base quart-horaire par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère l'activité de mesure et de comptage, en ce compris la collecte et le transfert des données relatives à un client éligible lorsque ce dernier change de fournisseur.

Le tarif pour l'activité de mesurage, tel que décrit à l'article 1er, 24°, se compose d'un terme fixe, par utilisateur du réseau, au sein du réseau de distribution.

En ce qui concerne les utilisateurs du réseau dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 56 kVA, le tarif pour l'activité de mesurage est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par l'utilisateur du réseau.

Art. 6.§ 1er. Les tarifs des services auxiliaires comprennent : 1° le tarif du réglage de la tension et de la puissance réactive;2° le tarif pour la compensation des pertes sur le réseau;3° le tarif pour non respect d'un programme accepté. § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, rémunère le service de la puissance réactive.

Le tarif de l'obtention d'un droit de prélèvement forfaitaire d'énergie réactive est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau.

Le tarif du dépassement d'énergie réactive par rapport au forfait est fonction du dépassement de l'énergie réactive. § 3. Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère le service de la compensation des pertes sur le réseau.

Ce tarif est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau. Le tarif est scindé en périodes tarifaires. § 4. Le tarif visé au § 1er, 3°, est un tarif complémentaire pour non-respect d'un programme accepté d'injection ou de prélèvement. Ce tarif est fonction de la destination (injection ou prélèvement) et de l'amplitude et du caractère récurrent de l'écart entre l'injection ou le prélèvement constatés et le programme accepté.

Ce tarif complémentaire rémunère le coût des services auxiliaires nécessaires pour assurer la capacité, la disponibilité et la stabilité du réseau. Il peut être appliqué aux utilisateurs du réseau dont la puissance mise à disposition est supérieure à 100 kVA.

Art. 7.§ 1er. Dans la facturation des tarifs sont intégrés les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 3 à 6 du présent arrêté mais doivent être incorporés dans la facturation des utilisateurs du réseau, ils comprennent, le cas échéant : 1° les surcharges, prélèvements ou rétributions en vue du financement des obligations de service public, au niveau desquelles une distinction est établie entre les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération de qualité;2° les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation;3° les contributions en vue de la couverture des coûts échoués visés à l'article 12, § 2, 5°, d) , de la loi;4° les charges de pension complémentaires non capitalisées, versées à des membres du personnel ou des ayant droits au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de réseau ou de fourniture d'électricité en distribution, conformément à une convention collective du travail ou un accord dûment formalisé, ou remboursés à ce titre à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution conformément à des obligations contractuelles de celui-ci antérieures au 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999;5° les impôts sur les revenus;6° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux restants dus par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Les tarifs repris aux 1°, 2° et 3° sont fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par l'utilisateur du réseau. § 2. La commission vérifie que les coûts portés sur les utilisateurs du réseau par des gestionnaires de réseau de distribution pour couvrir les charges dont question au § 1er, 4° : - sont réels; - constituent un rattrapage des charges non capitalisées étalé sur la période complète au cours de laquelle ces coûts sont occasionnés, tout en permettant un lissage sur les exercices successifs; - n'entraînent aucune discrimination entre gestionnaires de réseaux de distribution.

En cas de non respect des principes énoncés ci-dessus, la commission prend les mesures appropriées en application de l'article 23.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 10, les tarifs sont déterminés par groupe de clients, par formule de souscription et par exercice. CHAPITRE III. - Procédure de soumission et d'approbation des tarifs

Art. 9.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau de distribution doit introduire sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour l'exercice suivant, auprès de la commission le 30 septembre de chaque année au plus tard.

La proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à la commission. § 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution concerné, par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la confirmation ou de la liste mentionnée au précédent alinéa lui demandant de fournir des informations complémentaires, le gestionnaire de réseau de distribution concerné transmet ces informations à la commission, par porteur avec accusé de réception.

La commission entend le gestionnaire de réseau de distribution concerné dans le délai visé au deuxième alinéa lorsque celui-ci le demande. § 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la commission informe le gestionnaire du réseau de distribution concerné, par lettre recommandée de la poste, de sa décision motivée d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire.

Dans sa décision de refus, la commission mentionne les points de la proposition tarifaire accompagnée du budget que le gestionnaire de réseau de distribution concerné devra adapter pour obtenir l'approbation de la commission. § 4. Si la commission refuse la proposition tarifaire du gestionnaire de réseau de distribution concerné, le gestionnaire de réseau de distribution doit introduire auprès de la commission sa nouvelle proposition tarifaire accompagnée du budget adaptée dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision de refus, conformément à la procédure visée au § 1er, alinéa 2.

La commission entend le gestionnaire de réseau de distribution concerné dans le délai visé à l'alinéa 1er lorsque celui-ci le demande.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget adaptée, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné, par lettre recommandée de la poste, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire adaptée.

Art. 10.La commission peut approuver, pour une période de trois mois renouvelable, des tarifs provisoires que le gestionnaire de réseau de distribution concerné devra appliquer si ce gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais qui lui sont imposés aux articles 9 et 27 ou si la commission a décidé de refuser la proposition tarifaire ou la proposition tarifaire adaptée.

L'alinéa 1er est également d'application lorsque le gestionnaire de réseau de distribution concerné ne soumet pas son plan comptable à la commission dans le délai qui lui est imposé par l'article 21 ou lorsque la commission refuse d'approuver ce plan comptable. CHAPITRE IV. - Publication des tarifs

Art. 11.§ 1er. La commission publie sa décision d'approbation de la proposition tarifaire visée à l'article 9 pour l'exercice à venir au Moniteur belge , de même que par voie électronique, dans les plus brefs délais. § 2. La commission publie dans les plus brefs délais sa décision visée à l'article 10 au Moniteur belge , de même que par voie électronique. § 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs approuvés par la commission de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais par voie électronique.

Art. 12.Le 31 mars de chaque année au plus tard, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs appliqués durant l'exercice précédent, visés à l'article 11 du présent arrêté. Le ministre transmet ce dossier aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au comité de contrôle. Il veille à ce que le rapport soit publié de manière adéquate.

La commission transmet également ce rapport à chaque gestionnaire de réseau de distribution par lettre recommandée de la poste. CHAPITRE V. - Rapports et informations que chaque gestionnaire de réseau de distribution doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission

Art. 13.§ 1er. Le 14 février et le 14 août de chaque année au plus tard, chaque gestionnaire de réseau de distribution transmet un rapport semestriel à la commission concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution au cours du semestre précédent.

Chaque rapport semestriel comporte : 1° une copie des comptes rendus des réunions du semestre précédent des comités créés au sein du conseil d'administration en vue de promouvoir l'indépendance et l'impartialité du gestionnaire de réseau de distribution;2° une balance de vérification et une balance par soldes du semestre précédent. § 2. Le rapport semestriel du 14 août de chaque année comporte également : 1° les comptes annuels déposés et approuvés de l'exercice précédent;2° les rapports du conseil d'administration, du commissaire-réviseur et du collège des commissaires à toutes les assemblées générales tenues durant l'exercice précédent;3° le procès-verbal de toutes les assemblées générales tenues durant l'exercice précédent. § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné transmet à la commission, avec le rapport semestriel du 14 février de chaque année, un rapport annuel concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution de l'exercice précédent. § 4. Chaque rapport est transmis à la commission par porteur avec accusé de réception. § 5. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport.

Pour le rapport annuel visé au § 3, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours calendrier.

Art. 14.§ 1er. L'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget et éventuellement de la proposition tarifaire accompagnée du budget adaptée, de même que des rapports visés respectivement aux articles 9 et 13 arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport et à l'aide des annexes qui y sont prévues ou qui sont prescrites en vertu du présent arrêté.

La note explicative du modèle de rapport comporte les lignes directrices suivant lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés.

Le ministre est chargé de la publication du modèle de rapport et de la note explicative qui l'accompagne sur proposition de la commission et après concertation avec les gouvernements de région. § 2. Le ministre peut modifier ou compléter, sur proposition de la commission, le modèle de rapport et ses annexes, ainsi que la note explicative visée au § 1er, lorsque la bonne exécution de la loi ou du présent arrêté l'exige.

Art. 15.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau de distribution remet tous les éléments justificatifs nécessaires à la disposition de la commission pour l'appréciation de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à l'article 9. Ces éléments justificatifs sont définis en concertation avec les régulateurs régionaux. § 2. Les actifs inclus dans le groupe 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir les « immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires » sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres du gestionnaire de réseau de distribution concerné, soit dans la rubrique 22 « terrains et constructions », soit dans la rubrique 23 « installation, machines et outillage », soit dans la rubrique 24 « mobilier et matériel roulant » et dans la rubrique 26 « autres immobilisations corporelles ».

Art. 16.Pour chaque rapport et rapport annuel, chaque gestionnaire de réseau de distribution réalise une analyse des différences entre les données concernant respectivement l'exploitation au cours du semestre précédent ou de l'exercice précédent et les données correspondantes du budget.

Pour les écarts supérieurs à 9 % entre les données relatives à l'exploitation et les données correspondantes du budget, le gestionnaire de réseau de distribution concerné joint une documentation et une motivation circonstanciées à son analyse.

Pour les écarts situés entre 5 % et 9 % inclus entre ces mêmes données, le gestionnaire de réseau de distribution communique une explication circonstanciée.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution annexe l'avis de l'autorité de régulation régionale compétente concernant l'analyse établie conformément aux alinéas précédents. CHAPITRE VI. - Obligations comptables de chaque gestionnaire de réseau de distribution

Art. 17.Sans préjudice de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution : 1° l'exercice de chaque gestionnaire de réseau de distribution correspond à l'année civile;2° les comptes de chaque gestionnaire de réseau de distribution reflètent un traitement totalement différencié des transactions liées aux services et aux activités qui lui sont imposées par décret ou par ordonnance;3° chaque gestionnaire de réseau de distribution tient une comptabilité analytique permettant une affectation : a) des charges en fonction des centres de coût, des objets de coût et des groupes de clients, y compris des clients restants;b) des produits en fonction des objets de coût et des groupes de clients, y compris des clients restants.

Art. 18.La comptabilité analytique visée à l'article 17, 3°, du présent arrêté distingue les objets de coût suivants : 1° les coûts de raccordement au réseau de distribution, au niveau desquels une distinction est établie entre : a) les coûts d'étude;b) les coûts de réalisation et d'utilisation du raccordement au réseau de distribution;2° les coûts d'utilisation du réseau de distribution, au niveau desquels une distinction est établie entre : a) les coûts de dossier;b) les coûts d'utilisation du réseau de transport imputés par le gestionnaire du réseau de transport au gestionnaire de réseau de distribution, y compris le coût des services auxiliaires y afférents;c) les coûts d'étude, de construction et d'entretien de l'infrastructure, au niveau desquels, suivant un système en cascade, les coûts pour les parties d'infrastructure à un niveau de tension plus élevé sont à la charge des parties d'infrastructure à un niveau de tension moins élevé, dans la mesure où ces dernières utilisent les premières;d) les coûts de gestion du réseau de distribution, au niveau desquels une distinction est établie entre : - la gestion commerciale des contrats concernant l'accès au réseau de distribution et aux services auxiliaires; - la programmation des échanges d'énergie; - la gestion du réseau de distribution et le suivi des échanges d'énergie; - le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution; e) les coûts liés à l'acquisition et au traitement des informations de mesure et de comptage, en particulier l'échange d'informations de mesure, de comptage et d'autres informations nécessaires avec les gestionnaires de réseaux électriques auxquels le réseau de distribution est couplé;f) les coûts liés aux obligations de service public imposées au gestionnaire de réseau de distribution;3° Les coûts des services auxiliaires, au niveau desquels une distinction est établie entre : a) le réglage de la tension et de la puissance réactive;b) la compensation des pertes sur le réseau;4° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions pour lesquels une distinction est établie entre : a) les surcharges, prélèvements ou rétributions en vue du financement des obligations de service public, au niveau desquelles une distinction est établie entre les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération de qualité;b) les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation;c) les contributions en vue de la couverture des coûts échoués visés à l'article 12, § 2, 5°, d) , de la loi;d) les impôts sur les revenus;e) les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants;5° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : a) les frais de financement en vue d'attirer des fonds de tiers auprès de donneurs de crédit externes;b) la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 12, § 2, 3°, de la loi, à titre de rémunération des fonds propres.

Art. 19.Chaque gestionnaire de réseau de distribution tient sa comptabilité analytique visée à l'article 17, 3°, de manière à pouvoir établir un lien direct entre les charges et produits par objet de coût et par groupe de client, ainsi qu'une analyse de rentabilité.

Sans préjudice de l'alinéa 3, il affecte à cet effet tous les coûts par nature aux objets de coût et aux groupes de clients, y compris les clients restants, sur la base des générateurs de coûts et/ou des clés de répartition que le gestionnaire de réseau de distribution concerné soumet à l'approbation de la commission avec la proposition tarifaire, introduite sur la base de son budget, visée à l'article 9. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné joint une justification aux générateursde coûts et aux clés de répartition qu'il propose.

Le gestionnaire de réseau de distribution concerné affecte les coûts annuels totaux par objet de coût sur les différentes périodes proportionnellement aux prélèvements d'énergie sur ces périodes par rapport au prélèvement annuel total.

Art. 20.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité et pouvant être obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par chaque gestionnaire de réseau de distribution.

Chaque gestionnaire de réseau de distribution démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées et suivant quelle méthode et quels principes, tels que la nature des générateurs de coûts et des clés de répartition, l'imputation est effectuée. § 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde des registres contenant au moins les données non-monétaires suivantes : 1° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le modèle de rapport;2° les données relatives au personnel;3° la quantité d'énergie transportée;4° la longueur du réseau, la longueur des câbles souterrains, la longueur des lignes aériennes;5° la surface desservie;6° le nombre de clients raccordés;7° le nombre de points de prélèvement par partie d'infrastructure;8° le nombre de raccordements par partie d'infrastructure;9° la pointe maximale de puissance;10° la composition des formules de souscription et les utilisateurs du réseau par formule de souscription.11° le nombre d'interruptions dans la fourniture du service;12° le nombre de minutes d'interruption dans la fourniture du service;13° les différents motifs à la base des interruptions dans la fourniture du service;14° les délais de rétablissement des interruptions dans la fourniture de service;15° le nombre de plaintes relatives aux écarts par rapport aux niveaux de tension nominale;16° le pourcentage et la durée de l'écart par rapport au niveau de tension nominale;17° le nombre d'utilisateurs du réseau coupés pour cause de non-paiement;18° le nombre d'installations de compteurs à prépaiement et de limiteurs de puissance. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné compose ces registres de manière à ce que leur intégrité et leur consistance puissent être testées dans le rapport. § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné met les informations devant être obtenues de la part de tiers à la disposition de la commission à la demande de celle-ci. § 4. Le gestionnaire de réseau de distribution concerné fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central et de la gestion des données et des étapes dans la procédure liée à la gestion de l'ordinateur.

Art. 21.§ 1er. Trois mois au plus tard après l'entrée en vigueur de sa désignation comme gestionnaire de réseau de distribution, chaque gestionnaire de réseau de distribution soumet son plan comptable à l'approbation de la commission. Il explique ce plan à la demande de la commission. Ce plan comptable doit correspondre au modèle de rapport visé à l'article 14.

Le plan comptable est transmis par porteur avec accusé de réception à la commission. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant réception du plan comptable, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de désapprobation du plan comptable.

Dans sa décision de désapprobation, la commission indique quels points du plan comptable le gestionnaire de réseau de distribution concerné devra adapter pour recevoir l'approbation de la commission. § 3. Si la commission désapprouve le plan comptable, le gestionnaire de réseau de distribution concerné soumet, dans les quinze jours calendrier, un plan comptable adapté à l'approbation de la commission, conformément à la procédure visée au § 1er, alinéa 2.

Dans le délai visé à l'alinéa 1er, la commission entend le gestionnaire de réseau de distribution concerné à sa demande.

Dans les quinze jours suivant la réception du plan comptable adapté, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de désapprouver le plan comptable adapté. En cas de désapprobation du plan comptable adapté, l'article 10 est applicable. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts

Art. 22.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau de distribution maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau aussi bas que possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût. § 2. Le gestionnaire de réseau de distribution remet un rapport à la commission concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé sur des indicateurs de performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 14.

Art. 23.Les coûts repris dans les objets de coût, visés à l'article 18, 1°, 2°, 3° et 5°, b) , ne peuvent être répercutés sur les tarifs visés à l'article 11 que si la commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La commission évalue le caractère raisonnable de ces coûts en les comparant, entre autres, aux coûts correspondants d'entreprises similaires. Elle communique au gestionnaire de réseau concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation.

Art. 24.Si la commission constate, lors de son étude du rapport annuel visé à l'article 13, § 3, que les tarifs visés à l'article 11 et appliqués au cours de l'exercice précédent ont résulté en un boni ou un mali, elle en informe immédiatement le gestionnaire de réseau de distribution concerné par lettre recommandée de la poste.

Le gestionnaire de réseau de distribution concerné peut communiquer à la commission ses observations à ce sujet dans les quinze jours calendrier suivant la réception de cette lettre; ses observations sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception. A sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution concerné est entendu par la commission dans ce délai.

Dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la commission décide de manière définitive si les tarifs ont résulté en un boni ou un mali. Ce boni ou ce mali sera imputé pour moitié sur les tarifs de l'année suivante et pour moitié au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

Dans tous les cas, si la commission constate que ces boni ou mali résultent d'éléments exceptionnels ayant affectés durant une part importante de l'année et sur une grande part du réseau de distribution concerné, tel que catastrophes naturelles ou conflits armés, elle peut décider d'une clef de répartition différente pour tout ou partie de ce boni ou mali.

En ce qui concerne l'application du présent article, la commission peut rejeter les dépenses du gestionnaire de réseau de distribution concerné qui ne sont pas en rapport avec les activités qui lui sont imposées par décret ou par ordonnance. Le montant de ces dépenses est déduit de l'objet de frais visé à l'article 18, 5°, b) . Si l'autorité compétente rejette des dépenses sur la base du droit fiscal et que ce rejet donne lieu à des impôts ou prélèvements complémentaires, le montant de ces impôts ou prélèvements sera également déduit de l'objet de frais visé à l'article 18, 5°, b) . CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales

Art. 25.Les personnes qui omettent ou refusent de fournir à la commission les informations demandées par la commission et qu'elles sont tenues de communiquer en vertu du présent arrêté sont sanctionnées d'une amende de 1,24 EUR à 495,79 EUR. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 26.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement technique, les définitions contenues à l'article 1er sont complétées par celles décrites dans les règlements et dispositions existants concernant la gestion des réseaux de distribution et l'accès à ceux-ci, telles qu'elles sont appliquées par les gestionnaires de fait des réseaux de distribution.

Art. 27.Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, chaque gestionnaire de réseau de distribution doit introduire auprès de la commission, au plus tard dans les 20 jours calendrier de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une proposition tarifaire accompagnée du budget pour l'exercice 2002.

Par dérogation à l'article 9, § 3, la commission dispose d'un délai de vingt-cinq jours calendrier pour informer le gestionnaire de réseau de distribution concerné de sa décision relative à la proposition tarifaire visée au premier alinéa.

Pour le reste, la procédure prévue à l'article 9, §§ 3 et 4, est d'application.

Art. 28.Par dérogation à l'article 11, § 1er, la commission publie dans les plus brefs délais au Moniteur belge , de même que par voie électronique, sa décision d'approbation de la proposition tarifaire pour l'exercice 2002.

Art. 29.Par dérogation aux articles 14 et 21, une période transitoire est prévue, durant laquelle les gestionnaires des réseaux de distribution ne doivent pas compléter de modèle de rapport ni soumettre de plan comptable se rapportant à leur comptabilité analytique à l'approbation de la commission.

Cette période transitoire doit avoir pour effet que les tarifs approuvés pour l'exercice 2004 soient basés sur une comptabilité conforme au présent arrêté et se termine au 31 décembre 2003.

La commission évaluera les propositions tarifaires introduites durant la période transitoire sur la base de l'organisation administrative existante du gestionnaire de réseau de distribution concerné.

Art. 30.Par dérogation à l'article 13, § 1er, les gestionnaires des réseaux de distribution ne doivent pas remettre de rapport semestriel à la commission portant sur une période qui précède la date de leur désignation comme gestionnaire de réseau de distribution. CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 13, §§ 2 et 3, du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 32.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 11 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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