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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 14 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés comptant une carrière longue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200787
pub.
14/02/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés comptant une carrière longue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés comptant une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 31 mai 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés comptant une carrière longue (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140829/CO/152) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites institutions.

Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2017; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail.

Conditions

Art. 3.Le RCC est octroyé dans tous les cas de licenciement, sauf le licenciement pour motif grave, d'un travailleur satisfaisant aux conditions suivantes : - Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le travailleur doit cumulativement : - être licencié en 2017 et avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail; - au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié; - Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le travailleur doit cumulativement : - être licencié en 2018 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de travail; - au moment de la cessation du contrat de travail, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans en tant que travailleur salarié.

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La date prise en compte pour la détermination de l'âge et pour le calcul de la condition d'ancienneté, est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée à 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, comme défini à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis (emploi de fin de carrière à 1/5ème), et passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail. § 3. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, comme défini à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter (emploi de fin de carrière à 1/5ème), et passent de la diminution de carrière au RCC, l'indemnité complémentaire du RCC sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.

Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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