publié le 31 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140876/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 avec numéro d'enregistrement 140011/CO/209.
Art. 3.RCC 58 et 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient exercé un métier lourd.
Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Cette disposition vaut uniquement dans le cas où aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau de l'entreprise en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui octroierait, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, qui ont une carrière professionnelle de minimum 35 ans et qui ont exercé un métier lourd.
L'employé doit pouvoir justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2, et en application de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.
Art. 4.RCC 58 et 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans moyennant métier lourd En application de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé pour 2017 à 58 ans et pour 2018 à 59 ans pour les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau de l'entreprise.
Art. 5.RCC 58 et 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 124 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018.
Art. 6.Dispense de disponibilité adaptée Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée sur la base de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS