Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 31 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2013 concernant le régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205469
pub.
31/01/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2013 concernant le régime de pension sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2013 concernant le régime de pension sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2013 concernant le régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140965/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières, les apprentis industriels, à l'exclusion des employés techniques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention règle l'exécution de l'article 55 "Prescription'" de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (LPC), remplacé par l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 (Moniteur belge du 19 juin 2014). CHAPITRE III. - Forme de paiement et paiement des avantages

Art. 3.Paiement des avantages en cas de décès Les avantages en cas de décès sont versés dans le fonds de financement dans la mesure où le(s) ayant(s) droit soit n'ont pas pu être contactés soit n'ont pas réagi aux courriers de l'organisme de pension dans le délai de 5 ans suivant le décès de l'affilié. CHAPITRE IV. - Fonds de financement

Art. 4.Paiement des avantages en cas de décès Le fonds de financement est alimenté par : - les avantages en cas de décès sans attribution bénéficiaire, ainsi que les avantages où le(s) ayant(s) droit soit n'ont pas pu être contactés soit n'ont pas réagi aux courriers de l'organisme de pension dans le délai de 5 ans suivant le décès de l'affilié, comme prévu respectivement aux points 2.2.1. et 2.2.2. de l'article 14; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.Elle entre en vigueur le 1er juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^