publié le 01 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les métiers lourds (1)
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans pour les métiers lourds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans pour les métiers lourds.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 16 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans pour les métiers lourds (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140821/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail vise, en exécution des conventions collectives de travail nos 120 et 121 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs licenciés qui, au moment de la cessation de leur contrat de travail, sont âgés de 59 ans et plus, comptent un passé professionnel d'au moins 33 ans et une ancienneté d'au moins 10 ans dans le secteur du fibrociment, à condition qu'ils aient exercé un métier lourd.
Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par "métier lourd" : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures) et le travail dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46.
Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° Avoir atteint l'âge de 59 ans durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus et au plus tard au moment de la cessation du contrat de travail;2° Avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 33 ans au moment de la cessation du contrat de travail;3° Compter une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment;4° Avoir exercé un métier lourd, dont 5 ans dans les 10 dernières années civiles ou 7 ans dans les 15 dernières années civiles;5° Etre licencié, sauf pour motifs graves au sens de la législation sur les contrats de travail, durant la période de validité de la présente convention. CHAPITRE III. - Financement
Art. 5.Tous les RCC à partir de 59 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.
Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS