publié le 31 janvier 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au crédit-temps fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 15 juin 2017 Crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140736/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001), modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédittemps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou restructuration. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans sans droit aux allocations
Art. 3.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail, introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant que les travailleurs concernés soient dans les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. CHAPITRE IV. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations
Art. 4.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Art. 5.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Commentaire paritaire : La limite d'âge définie dans la présente convention collective de travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. CHAPITRE V. - Validité - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS