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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 31 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans moyennant une longue carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205116
pub.
31/01/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans moyennant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans moyennant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 29 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 58 ans moyennant une longue carrière (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140741/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue : - Pour mettre en oeuvre les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017 : - n° 124 instituant un régime de complétement d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - Dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Un droit complémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf pour motif grave) et qui remplissent les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment où le contrat de travail prend fin et durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2017; - pouvoir justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions mentionnées dans l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail reste à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail.

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC, seules s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC.

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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