publié le 06 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2017 Adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140254/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Salaires horaires bruts, supplément d'ancienneté et cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers du 20 avril 2017.
Art. 3.A partir du 1er juin 2017, les rémunérations brutes réelles des travailleurs sont majorées de 1,1 p.c.. Par cette disposition, on entend que les salaires horaires bruts pour le temps de travail et le supplément d'ancienneté sont majorés de 1,1 p.c.
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 74050/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous A). § 2. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (n° d'enregistrement 96982/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous B). § 3. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé respectivement à l'article 3 (personnel roulant) et à l'article 6 (personnel non roulant, classe 2 de la classification de fonctions du personnel non roulant, comme fixé également dans la convention collective de travail n° 96983/CO/140 du 26 novembre 2009) de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de services de courrier (n° d'enregistrement 97002/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous respectivement C) pour le personnel roulant et D), classe 2 pour le personnel non roulant. § 4. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les salaires minimums du personnel non roulant dans les entreprises du transport de choses et de manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 96983/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous D). § 5. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 19 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous E). § 6. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 22 janvier 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers (n° d'enregistrement 127403/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous F). § 7. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 106713/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous G). § 8. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 24 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous H). § 9. Les salaires horaires plus élevés appliqués dans les entreprises restent pleinement en vigueur et sont majorés conformément à l'article 3. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2017. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Salaires horaires minimums et supplément d'ancienneté au 1er juin 2017 - Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers
Salaire horaire minimum brut
1
2
A) Salaires personnel roulant
Manoeuvre - accompagnateur
10,3255
10,5960
Chauffeur en formation
10,3255
10,5960
Chauffeur de véhicule MMA < 7 tonnes
10,7240
11,0060
Chauffeur de véhicule MMA 7 < 15 tonnes
10,9650
11,2535
Chauffeur de véhicule MMA >= 15 tonnes
11,3485
11,6475
Chauffeur ensemble routier
11,3485
11,6475
Chauffeur agréé véhicule ADR
11,3485
11,6475
Chauffeur véhicule frigo
11,3485
11,6475
B) Services de livraison
Chauffeur - 6 mois d'ancienneté dans le secteur
10,7240
11,0060
Chauffeur >= 6 mois d'ancienneté dans le secteur
10,9650
11,2535
C) Services de courrier
Chauffeur-courrier
11,3485
11,6475
(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives
D) Salaires personnel non roulant
1
2
Classe 1
11,4935
11,7965
Classe 2
12,0280
12,3450
Classe 3
12,3445
12,6680
Classe 4
12,6590
12,9925
Classe 5
12,9750
13,3165
Classe 6
13,2420
13,5910
Classe 8
13,5105
13,8655
(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives
E) Salaires personnel de garage
1
2
Manoeuvre "service" - niveau A
12,0230
12,2415
Manoeuvre "service" - 10 ans d'ancienneté - niveau A.1
12,4820
12,7980
Manoeuvre "service" - 20 ans d'ancienneté - niveau A.1
13,1040
13,4425
Manoeuvre - niveau A.2
12,4820
12,7980
Manoeuvre - 10 ans d'ancienneté - niveau A.2
13,1040
13,4425
Manoeuvre - 20 ans d'ancienneté - niveau A.2
13,7265
14,0755
Manoeuvre spécialisé - niveau B
13,7265
14,0755
Ouvrier qualifié - niveau C
15,2230
15,6160
Ouvrier qualifié - niveau D
15,9760
16,3795
Ouvriers hors catégorie
17,1010
17,5375
(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives
F) Salaires mailhousing et préparation prépostale des courriers (régime de 38 h/semaine)
Catégorie 1 ouvriers stamping, stickering, sortering, export
11,7970
Catégorie 1 opérateur de machine d'affranchissement, machines de marquage
11,7970
Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 < 6 mois d'ancienneté
11,7970
Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 > 6 mois d'ancienneté
12,3450
Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents < 6 mois d'ancienneté
12,3450
Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents > 6 mois d'ancienneté
12,5230
Catégorie 4 chef d'équipe 6-20 ouvriers
13,3165
Catégorie 5 chef d'équipe + 20 ouvriers
13,8655
G) Supplément d'ancienneté personnel roulant et non roulant à l'exception du personnel de garage et de mailhousing et préparation prépostale des courriers
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an
0,0525
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 3 ans
0,1075
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 5 ans
0,1625
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 8 ans
0,2175
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 10 ans
0,2725
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 15 ans
0,3275
Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 20 ans
0,3825
H) Supplément d'ancienneté personnel de garage
Ancienneté d'entreprise ininterrompue d'1 an
0,0525
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS