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Arrêté Royal du 11 janvier 2018
publié le 06 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017013949
pub.
06/02/2018
prom.
11/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2017 Adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140254/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Salaires horaires bruts, supplément d'ancienneté et cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers du 20 avril 2017.

Art. 3.A partir du 1er juin 2017, les rémunérations brutes réelles des travailleurs sont majorées de 1,1 p.c.. Par cette disposition, on entend que les salaires horaires bruts pour le temps de travail et le supplément d'ancienneté sont majorés de 1,1 p.c.

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 74050/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous A). § 2. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (n° d'enregistrement 96982/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous B). § 3. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum tel que visé respectivement à l'article 3 (personnel roulant) et à l'article 6 (personnel non roulant, classe 2 de la classification de fonctions du personnel non roulant, comme fixé également dans la convention collective de travail n° 96983/CO/140 du 26 novembre 2009) de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de services de courrier (n° d'enregistrement 97002/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous respectivement C) pour le personnel roulant et D), classe 2 pour le personnel non roulant. § 4. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 fixant les salaires minimums du personnel non roulant dans les entreprises du transport de choses et de manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 96983/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous D). § 5. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire de base visé à l'article 19 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous E). § 6. La présente convention collective de travail remplace les montants du salaire horaire minimum visé à l'article 5 de la convention collective de travail du 22 janvier 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de mailhousing et de préparation pré-postale des courriers (n° d'enregistrement 127403/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous F). § 7. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 4 de la convention collective de travail du 15 septembre 2011 concernant le supplément d'ancienneté pour le personnel roulant et non roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement 106713/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous G). § 8. La présente convention collective de travail remplace les montants du supplément d'ancienneté visé à l'article 24 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (n° d'enregistrement 109277/CO/140), en ce compris les indexations jusqu'au 1er janvier 2017 inclus, par les montants visés dans le tableau de l'annexe sous H). § 9. Les salaires horaires plus élevés appliqués dans les entreprises restent pleinement en vigueur et sont majorés conformément à l'article 3. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2017. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date d'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'adaptation des rémunérations brutes réelles, des rémunérations barémiques et du supplément d'ancienneté en Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Salaires horaires minimums et supplément d'ancienneté au 1er juin 2017 - Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

Salaire horaire minimum brut

1

2

A) Salaires personnel roulant


Manoeuvre - accompagnateur

10,3255

10,5960

Chauffeur en formation

10,3255

10,5960

Chauffeur de véhicule MMA < 7 tonnes

10,7240

11,0060

Chauffeur de véhicule MMA 7 < 15 tonnes

10,9650

11,2535

Chauffeur de véhicule MMA >= 15 tonnes

11,3485

11,6475

Chauffeur ensemble routier

11,3485

11,6475

Chauffeur agréé véhicule ADR

11,3485

11,6475

Chauffeur véhicule frigo

11,3485

11,6475


B) Services de livraison


Chauffeur - 6 mois d'ancienneté dans le secteur

10,7240

11,0060

Chauffeur >= 6 mois d'ancienneté dans le secteur

10,9650

11,2535

C) Services de courrier


Chauffeur-courrier

11,3485

11,6475


(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives


D) Salaires personnel non roulant


1

2

Classe 1

11,4935

11,7965

Classe 2

12,0280

12,3450

Classe 3

12,3445

12,6680

Classe 4

12,6590

12,9925

Classe 5

12,9750

13,3165

Classe 6

13,2420

13,5910

Classe 8

13,5105

13,8655


(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives


E) Salaires personnel de garage


1

2

Manoeuvre "service" - niveau A

12,0230

12,2415

Manoeuvre "service" - 10 ans d'ancienneté - niveau A.1

12,4820

12,7980

Manoeuvre "service" - 20 ans d'ancienneté - niveau A.1

13,1040

13,4425

Manoeuvre - niveau A.2

12,4820

12,7980

Manoeuvre - 10 ans d'ancienneté - niveau A.2

13,1040

13,4425

Manoeuvre - 20 ans d'ancienneté - niveau A.2

13,7265

14,0755

Manoeuvre spécialisé - niveau B

13,7265

14,0755

Ouvrier qualifié - niveau C

15,2230

15,6160

Ouvrier qualifié - niveau D

15,9760

16,3795

Ouvriers hors catégorie

17,1010

17,5375


(1) Jours de compensation rémunérés (2) Jours de compensation non rémunérés ou 38 heures effectives

F) Salaires mailhousing et préparation prépostale des courriers (régime de 38 h/semaine)

Catégorie 1 ouvriers stamping, stickering, sortering, export

11,7970


Catégorie 1 opérateur de machine d'affranchissement, machines de marquage

11,7970


Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 < 6 mois d'ancienneté

11,7970


Catégorie 2 ouvriers bagging/machine opérateur autre que catégorie 1 > 6 mois d'ancienneté

12,3450


Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents < 6 mois d'ancienneté

12,3450


Catégorie 3 ouvriers check-in, ouvriers polyvalents > 6 mois d'ancienneté

12,5230


Catégorie 4 chef d'équipe 6-20 ouvriers

13,3165


Catégorie 5 chef d'équipe + 20 ouvriers

13,8655


G) Supplément d'ancienneté personnel roulant et non roulant à l'exception du personnel de garage et de mailhousing et préparation prépostale des courriers

Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir d'1 an

0,0525


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 3 ans

0,1075


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 5 ans

0,1625


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 8 ans

0,2175


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 10 ans

0,2725


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 15 ans

0,3275


Ancienneté d'entreprise ininterrompue à partir de 20 ans

0,3825


H) Supplément d'ancienneté personnel de garage


Ancienneté d'entreprise ininterrompue d'1 an

0,0525


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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