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Arrêté Royal du 11 décembre 2016
publié le 10 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204903
pub.
10/01/2017
prom.
11/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132324/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant le principe s'applique que les employeurs paient une intervention d'au moins 5,46 EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 3.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de travail.

Art. 4.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Art. 5.§ 1er. Les titres-repas sont délivrés aux travailleurs sous forme électronique en créditant le compte titres-repas du travailleur individuel. § 2. Les titres-repas électroniques sont mis à disposition par un éditeur agréé. § 3. Afin de pouvoir utiliser le compte titres-repas, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom.

Le travailleur s'engage à la garder avec soin et à la rendre à l'employeur lorsque le contrat de travail est terminé pour quelque raison que ce soit.

Le travailleur peut conserver le support jusqu'à la date d'échéance des titres-repas qui sont encore disponibles sur son compte titres-repas.

En cas de perte, vol ou endommagement du support, le coût de remplacement, qui sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas électronique, sera supporté par le travailleur. Ce coût sera déduit du prochain salaire net dû au travailleur par l'employeur.

Art. 6.La validité des titres-repas est limitée à 12 mois à compter du moment où le compte titres-repas du travailleur est crédité de titres-repas.

Les titres-repas sont fractionnables au moment de leur utilisation.

Les titres-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement des repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 7.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur doit s'élever à 5,46 EUR par chèque au minimum et la participation du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.

Art. 8.Le compte titres-repas personnel du travailleur est crédité chaque mois, une ou plusieurs fois, de titres-repas sur la base du nombre de jours de prestations effectives supposé.

Au cas où un montant supérieur de titres-repas électroniques que le montant indiqué par l'employeur aura été versé, le travailleur accepte que l'éditeur se réserve le droit de débiter le montant concerné lors d'une prochaine facture établie pour l'employeur. L'employeur s'engage à obtenir l'accord préalable du travailleur pour l'action précitée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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