publié le 11 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars
11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Abrogation de la convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132223/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. § 2. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés", on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels", on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels", on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 5. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Abrogation de la convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars
Art. 2.La convention collective de travail du 21 mai 2001 déterminant l'intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars (n° 57773), modifiée par convention collective de travail du 10 avril 2008 (n° 88095), est abrogée. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties signataires peut y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS