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Arrêté Royal du 11 décembre 2001
publié le 20 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001022949
pub.
20/12/2001
prom.
11/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/11/2001022949/moniteur
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11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2001 portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2002 certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes Moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 1 p.c. du montant mensuel de la pension est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993.

L'alinéa précédent ne s'applique pas à la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1992, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application de l'alinéa premier, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé pour autant que celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur le montant total des pensions dû pour le mois en question.

Art. 3.L'arrêté royal du 1er février 2001 portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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