publié le 14 janvier 1999
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 25 avril 1997;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 52;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration, notamment les articles 1er, 2 et 5;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1997 déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour les années 1997 et 1998, notamment l'article 2;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril 1998;
Vu l'avis du Conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 mai 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 10 novembre 1997 déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour les années 1997 et 1998 fixe, pour la première fois, la partie desdits frais d'administration revenant à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges dont l'octroi est subordonné à la manière dont elle exécute ses missions légales;
Considérant que l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration doit donc être rendu applicable à la Caisse concernée et ce, à dater du 1er janvier 1997;
Considérant qu'il convient par conséquent que la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges soit informée au plus tôt des modalités d'application dudit arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la responsabilité des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 125, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » sont remplacés par les mots « l'article195, § 1er, 2°, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « chaque organisme assureur » sont remplacés par les mots « chaque union nationale de mutualités ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « , ainsi que la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges » sont insérés entre les mots « qui leur sont affiliées » et « sont les suivants »;2° dans le point 1°, les mots « de la loi du 9 août 1963 précitée » sont remplacés par les mots « de la loi coordonnée précitée »;3° dans le point 2°, les mots « l'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « l'assurance soins de santé et indemnités »;4° dans le point 4°, les mots « l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obigatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 »;5° dans le point 5°, les mots « les mutualités et unions nationales de mutualités » sont remplacés par les mots « les mutualités, les unions nationales de mutualités et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges »;6° dans le point 6°, première phrase, d'une part, les mots « la loi précitée du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée précitée » et d'autre part, les mots « et par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges » sont insérés après les mots « qui lui sont affiliées ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « l'article 125, § 1er, 2°, de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « l'article 195, § 1er, 2°, de la loi coordonnée précitée »;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « et pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges » sont insérés entre le mots « qui leur sont affiliées » et les mots « des éléments ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998 ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN