publié le 24 juin 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 52bis, §§ 2 et 2bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
11 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 52bis, §§ 2 et 2bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retaite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 52bis, inséré par l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, modifié par les lois des 14 décembre 1989 et 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté, tout comme la disposition légale qu'il exécute, entre en vigueur le 1er avril 1999 et que le groupe-cible des conjoints aidants, et en outre les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que les entreprises d'assurances doivent être avisés dans les plus brefs délais du contenu du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les mots « l'article 52bis, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 52bis, §§ 2 et 2bis ».
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 52bis, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le taux de cotisation à l'assurance libre complémentaire est fixé à 1 p.c. ou un multiple de 1 p.c. sans excéder 7 p.c. »; 2° dans le § 1er, alinéa 2, in fine, les mots « l'article 12, § 1er, 2°, a), du même arrêté » sont remplacés par les mots « l'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté »;3° ce même article est complété comme suit : « § 4.Le conjoint aidant, visé à l'article 52bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, peut verser une cotisation égale à 7 p.c. des deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
La disposition visée au § 3 s'applique également au conjoint aidant. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR