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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 28 août 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012174
pub.
28/08/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012174/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 6 mai 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, notamment l'article 5 et l'article 22, modifiés par la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 août 1982, Moniteur belge du 26 octobre 1982.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.

Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 9 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 15 décembre 1997, sous le numéro 46491/CO/128.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, aux ouvrières, aux ouvriers à domicile, aux ouvrières à domicile et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières qui sont liés par un contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée qui ne dépasse pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple d'un ouvrier ou d'une ouvrière malades ou d'un ouvrier sous les armes.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 6 mai 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, est modifié comme suit : «

Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité d'existence est fixé à 400 F par jour à partir du 1er janvier 1998. ».

Art. 3.L'article 22 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis peut toutefois prendre cours au plus tôt le 1er octobre 1998. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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