Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012167
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47675/CO/226) CHAPITRE I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. CHAPITRE II. - Vacances

Art. 2.Après 12 mois de service effectif ou assimilé au cours de l'exercice de vacances, l'employé a droit à un jour de vacances supplémentaire en compensation des demi-jours de congé supprimés.

Art. 3.Des vacances d'ancienneté sont accordées comme suit : 1 jour ouvrable : pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans; 2 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans; 3 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans; 4 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 30 ans; 5 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans; 6 jours ouvrables : pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 35 ans.

Art. 4.Pour l'octroi des vacances d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles l'ayant droit a travaillé comme employé et a été soumis à la législation concernant la sécurité sociale et avant 1945 à la législation sur la pension des employés.

Art. 5.La durée des vacances légales des employés comptant moins de 12 mois de service effectif ou assimilé au cours de l'exercice de vacances est complétée par un demi-jour ouvrable par mois de service avant les vacances et pendant l'année en cours. Toutefois, le total des jours de vacances ne peut pas être supérieur aux vacances légales accordées aux employés ayant 12 mois de service au cours de l'exercice de vacances.

Art. 6.L'employé qui est entré en service, au plus tard le 1er juillet de l'exercice de vacances, chez l'employeur qui l'occupe au moment où il prend ses vacances, a droit à la durée complète des vacances légales.

Art. 7.Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants : second jour de l'an (2 janvier);

Vendredi Saint;

Jour des morts (2 novembre); second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second jour de l'an.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou le Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second jour de l'an, du jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second jour de l'an, le jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire. CHAPITRE III. - Petit chômage

Art. 8.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : motifs et durée de l'absence. 1. Mariage de l'employé : trois jours à choisir par l'employé.2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé : le jour de la cérémonie.4. La naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père : trois jours à choisir par l'employé.5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé : deux jours ouvrables.6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé : trois jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Aucune restriction n'est imposée en ce qui concerne la période pendant laquelle le congé peut être pris en cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère de l'employé. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'employé : deux jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.8. Décès d'un parent qui habite chez l'employé mais qui n'est pas mentionné à l'article 8, n° 7 : un jour ouvrable.9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'employé : le jour des funérailles.10. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son conjoint le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.11. Participation d'un enfant de l'employé ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.12. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.13. Séjour de l'employé objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec maximum de trois jours.14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec maximum d'un jour.15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.18. L'accueil d'un enfant dans la famille de l'employé dans le cadre d'une adoption : trois jours à choisir par l'employé dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'alinéa 1er.

Art. 9.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 8, n°s 2, 3, 6, 10 et 11.

Art. 10.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé pour l'application de l'article 8, n°s 7 et 9.

Art. 11.Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées dans ce chapitre sont d'usage, celles-ci restent maintenues. CHAPITRE IV. - Jours fériés légaux

Art. 12.Lorsque les employés sont occupés au travail pendant un jour férié ou pendant un jour de remplacement de ce jour férié, ils ont droit au salaire correspondant à leurs prestations de travail majoré de 100 %. CHAPITRE V. - Congés régionaux

Art. 13.Il est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : le 27 septembre dans la région de langue française, le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise, le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 14.Pour les entreprises et leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale pour employés, les mesures transitoires suivantes sont applicables : a) les dispositions des chapitres II (Vacances) et IV (Jours fériés légaux) ne sont pas applicables;b) les dispositions du chapitre III (Petit chômage) ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1998;c) les dispositions du chapitre V (Congés régionaux) sont applicables à partir du 1er janvier 1999 mais uniquement pour les entreprises et leurs employés où la durée normale des vacances annuelles n'a pas été étendue par des jours de vacances supplémentaires. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au Président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^