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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012161
pub.
25/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 2 mars 1998 Convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime de transition concernant les conditions de rémunération (Convention enregistrée le 3 avril 1998, sous le numéro 47661/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, et qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, sauf si ces entreprises occupaient seulement après la date mentionnée ci-avant, pour la première fois un ou plusieurs employés. CHAPITRE II. - Rémunération des employés

Art. 2.Le barème des rémunérations A, repris à l'article 4, s'applique aux employés qui étaient en service de l'entreprise au 31 décembre 1998 et dont la rémunération de décembre 1998 était au moins égale à la rémunération de départ de leur classe respective dans ce barème.

Art. 3.Le barème des rémunérations B, repris à l'article 5, s'applique : a) aux employés qui étaient en service de l'entreprise au 31 décembre 1998 et dont la rémunération de décembre 1998 était inférieure à la rémunération de départ de leur classe respective dans le barème A;b) aux employés qui entrent en service après le 31 décembre 1998.

Art. 4.§ 1. Le barème des rémunérations A est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Barème A tranche de stabilisation 100,19. 103,01 pivot : 101,59 Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Ce barème est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.Le barème des rémunérations B est fixé pour les employés d'au moins 21 ans comme suit : Barème B tranche de stabilisation : 100,19. 103,01 pivot : 101,59 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 6.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui sont en service au moment du paiement et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence. Les employés qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence. Cette part proportionnelle est également octroyée aux employés dont le contrat a été résilié par l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essai.

Le montant de la prime annuelle et de la quote-part peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Le montant dont question n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année.

Art. 7.Toutes les autres dispositions des chapitres II et IV de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative aux conditions de rémunération s'appliquent aux employeurs et leurs employés visés à l'article 1; ces dispositions sont complétées par les modalités d'application particulières suivantes : a) les dispositions de l'article 13 en relation avec la reprise d'ancienneté ont trait uniquement à l'ancienneté acquise dans des entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission Paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, et après cette date, à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;b) au chapitre 4 (Mesures de transition) il y a lieu de lire les années "1997" et "1998" respectivement comme "1998" et "1999". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la durée de cinq ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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