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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 28 août 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en exécution de la convention collective de travail particulière du 6 juillet 1995, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012117
pub.
28/08/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012117/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en exécution de la convention collective de travail particulière du 6 juillet 1995, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995;

Vu la convention collective de travail particulière du 6 juillet 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en exécution de la convention collective de travail du 6 juillet 1995, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/au de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 février 1995.

Arrêté royal du 8 juillet 1997, Moniteur belge du 14 août 1997.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 31 octobre 1996 Exécution de la convention collective de travail particulière du 6 juillet 1995 relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993 relative aux conditions de travail (Convention enregistrée le 17 janvier 1997, sous le numéro 43246/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition d'introduction

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail particulière, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste, conclue le 6 juillet 1995 au sein de la Commission paritaire de la construction, le champ de compétence de la Commission paritaire de la construction étant complété par l'arrêté royal du 16 mars 1995 (Moniteur belge du 29 mars 1995).

Elle a pour objet de fixer les règles plus précises pour l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste. A cet effet, des modifications doivent être apportées à la convention collective de travail du 18 mars 1993, relative aux conditions de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février 1995). CHAPITRE II. - Dispositions modifiant la convention collective de travail du 18 mars 1993 relative aux conditions de travail

Art. 2.L'article 6, alinéa 3, de la convention collective de travail précitée du 18 mars 1993 est complété par la rubrique suivante : « - démolition et ou retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste. »

Art. 3.L'article 7, alinéa 2, de la convention collective de travail précitée du 18 mars 1993 est remplacé par la disposition suivante : « Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur : - pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle; - pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Art. 4.L'article 8, alinéa 2, de la convention collective de travail précitée du 18 mars 1993, est complété par le point g), rédigé comme suit : « g) dans les entreprises de démolition et/ou de retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste : les ouvriers qui peuvent préparer le chantier d'une manière indépendante. » CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 5.En référence aux dispositions du protocole d'accord du 5 avril 1995 relatif à l'accord sectoriel 1995-1996, les parties signataires s'engagent à prendre toutes les initiatives nécessaires, c'est-à-dire en collaboration avec le Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction, en vue de l'organisation d'une journée de formation pour les nouvelles recrues dans les entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1996.

La durée de validité et les modalités de préavis des dispositions du chapitre II (modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993) sont identiques à celles de la convention collective de travail du 18 mars 1993.

Les autres dispositions de la présente convention sont conclues pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer, à condition qu'un délai de six mois soit respecté. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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