publié le 06 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 21 janvier 2016 Accord sectoriel 2015-2016 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132777/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2.L'enveloppe salariale de 0,5 p.c. de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises, augmentée avec l'enveloppe salariale de 0,3 p.c. de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur, telle que prévue dans la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public fermer, est accordée aux travailleurs selon les modalités prévues dans les articles suivants de cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année
Art. 3.Ce chapitre III - Prime de fin d'année est uniquement d'application aux entreprises n'octroyant pas de prime de fin d'année ou une prime de fin d'année inférieure à 170 EUR à leurs travailleurs.
Art. 4.Une prime de fin d'année égale à 170 EUR brut par an est instaurée selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.
Art. 5.La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2016.
Art. 6.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être en service au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus dans l'article 8 ci-après; - avoir une ancienneté de 6 mois au moins au moment du paiement de la prime.
Art. 7.Pour les travailleurs à temps partiel le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata de leurs prestations (article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail).
Le montant de la prime de fin d'année est adapté au prorata des prestations effectives et assimilées pendant l'année calendrier. Sont considérés comme jours assimilés : jours de vacances, jours fériés légaux, petits chômages, congé de maternité, congé de paternité, maladie professionnelle, accident de travail, 60 jours de maladie ou d'accident, réduction du temps de travail payée.
Art. 8.Les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre ont droit à la prime de fin d'année au prorata de leurs prestations effectives, pour autant qu'ils aient une ancienneté de 6 mois au moment du départ, sauf pour : - le travailleur dont le contrat est rompu par l'employeur pour motif grave, lequel n'a pas droit au prorata de la prime de fin d'année; - le travailleur qui au cours de l'année démissionne; il a droit au prorata de ses prestations effectives, pour autant qu'il ait une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant prorata de la prime de fin d'année est payé au moment du départ.
Art. 9.Le droit à la prime de fin d'année calculée au prorata des prestations de l'année en cours est attribué par mois calendrier complètement presté. En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail; en cas de départ après le 15 du mois, ce mois est assimilé à un mois de prestations effectives de travail. CHAPITRE IV. - Prime annuelle
Art. 10.Ce chapitre IV - Prime annuelle est uniquement d'application aux entreprises octroyant déjà une prime de fin d'année à leurs travailleurs d'au moins 170 EUR.
Art. 11.Une prime annuelle brute de 140 EUR pour les ouvriers et 160 EUR pour les employés est octroyée (montants compte tenu du traitement différent ouvriers/employés en matière de la législation pécule de vacances), sous réserve de l'application de l'article 14.
Cette prime annuelle brute est octroyée selon les modalités fixées dans les articles qui suivent.
Art. 12.La prime annuelle brute sera payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2016.
Art. 13.La prime annuelle brute est payée au prorata des prestations à temps partiel et au prorata des prestations (jours prestés ou jours non-prestés payés) pendant l'année calendrier.
Pour les travailleurs dont le contrat prend fin avant la date du paiement en décembre, le montant prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ.
Art. 14.La prime annuelle brute n'est pas d'application pour autant que des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents sont accordés au niveau de l'entreprise dans la période 2015-2016, hors bonus convention collective de travail n° 90, par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci.
Le montant des autres avantages doit être vérifiable.
Lorsque l'on décide dans ce cadre d'introduire des chèques-repas ou d'augmenter le montant des chèques-repas, ceux-ci doivent être octroyés à partir du 1er juin 2016 au plus tard. CHAPITRE V. - Paix sociale
Art. 15.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2015-2016. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 16.La présente convention collective du travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Elle peut être résiliée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS