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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 08 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011738
pub.
08/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die Beschützen Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 5. November 2014 Auszahlung einer Jahresendprämie in den beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung bezuschusst werden (Arbeitsabkommen eingetragen am 3. Juli 2015 unter der Nummer 127800/CO/327.03) KAPITEL I. - Anwendungsfeld Artikel 1 - Das vorliegende Abkommen gilt ausschlie?lich für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung anerkannten und bezuschussten beschützten Werkstätten der paritätischen Unterkommission 327.03 unterliegen.

Art. 2 - Unter "Arbeitnehmer" versteht man : die Arbeiter und Arbeiterinnen und die Angestellten, die zu den Kategorien 1 bis 7 gehören, wie sie im kollektives Arbeitsabkommen vom 20. November 2001 über die Funktionseinstufungen, die für die beschützten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft gelten, definiert wurden. Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen wird getroffen in Anwendung des Rahmenabkommens 2011-2014 vom 19. Mai 2011 für den deutschsprachigen nicht-kommerziellen Sektor.

KAPITEL II. - Gegenstand Art. 3 - Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen legt die Regeln für die unter Artikel 2 beschriebenen Arbeitnehmer fest, bezüglich und der Einführung der Auszahlung einer Jahresendprämie ab dem 1. Januar 2014.

KAPITEL II. - Betrag der Jahresendprämie Art. 4 - Der Betrag der Jahresendprämie entspricht 3 Prozent des Basislohnes für gearbeitete und gleichgestellte Tage des Arbeitnehmers in der Referenzperiode.

Die Jahresendprämie wird nach folgender Formel berechnet : Basisprämie X gearbeitete und gleichgestellte Stunden 38 Stunden X 48 Wochen (d.h. 1 824) Unter "Basisprämie" versteht man : den Stundenlohn (Oktober des laufenden Jahres) X 38 Stunden X 48 Wochen X 3 Prozent.

Gearbeitete Stunden sind effektiv geleistete Arbeitsstunden.

Gleichgestellte Stunden entsprechen den Stunden für : - Legale und extra-legale Feiertage; - Ausgleichsruhetage; - Bürgerliche Abwesenheiten; - Kranken- oder Unfalltage, die durch den garantierten Lohn abgedeckt sind; - Mutterschaftsurlaub und Vaterschaftsurlaub; - Berufliche und gewerkschaftliche Schulungstage; - Gewerkschaftliche Aufgaben; - Kurzarbeit bis zu 4 Wochen/Jahr.

KAPITEL IV. - Modalitäten Art. 5 - Die in Artikel 4 erwähnte Referenzperiode entspricht der Periode vom 1. November des Vorjahres bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres einschlie?lich.

Art. 6 - Die Jahresendprämie wird den Arbeitnehmern am Ende des Monats November ausgezahlt im Anschluss an die im Artikel 5 angegebene Referenzperiode.

Art. 7 - § 1. Die Jahresendprämie wird den Arbeitnehmern gewährt, die während der Referenzperiode effektive oder gleichgestellte Arbeitsleistungen erbrachten und insofern sie ein Dienstalter von mindestens 6 Monaten im Unternehmen haben. § 2. Die aus schwerwiegendem Grund entlassenen Arbeitnehmer verlieren das Anrecht auf die Jahresend prämie.

Art. 8 - § 1. Dort wo vorteilhaftere Systeme gelten, werden die Sozialpartner im Unternehmen die notwendigen Vorkehrungen treffen, um eine Übereinstimmung des vorliegenden Abkommens mit dem im Unternehmen gewährten Vorteil zu erreichen.

Wenn die Sozialpartner beschlieBen, das vorteilhaftere System zu wahren, so wird es an Ort und Stelle der Bestimmungen des vorliegenden Kollektiven Arbeitsabkommens angewendet und wird Gegenstand eines betrieblichen Kollektiven Arbeitsabkommens. § 2. Es können Betriebsabkommen abgeschlossen werden, die andere und günstigere Modalitäten vorsehen, als in diesem vorliegenden Kollektiven Arbeitsabkommen. § 3. Eine Kopie des betrieblichen Kollektiven Arbeitsabkommen, das konform zu den Bestimmungen des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 über die Kollektiven Arbeitsabkommen abgeschlossen wurde, wird dem Präsidenten der Paritätischen Unterkommission für die Beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zugestellt.

KAPITEL V. - Gültigkeit und Schlussbestimmungen Art. 9 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2014 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit. Dieses Abkommen ersetzt das kollektive Arbeitsabkommen eingetragen am 11. Dezember 2013 unter der Nummer 118378/CO/327.03. Es kann durchjede der Parteien aufgekündigt werden mittels einer Kündigungsfrist von 6 Monaten. Die Aufkündigung muss per Einschreiben an den Präsidenten der Paritätischen Unterkommission 327.03 erfolgen.

Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden von 11. August 2017.

Der Minister für Beschäftigung K. PEETERS

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 novembre 2014 Paiement d'une prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127800/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Personen mit Behinderung" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les ouvrières et ouvriers, les employées et employés, appartenant aux catégories 1 à 7 telles que définies dans la convention collective de travail du 20 novembre 2001 relative à la classification de fonctions applicable aux entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone. La présente convention collective de travail est prise en exécution de l'accord-cadre 2011-2014 du 19 mai 2011 pour le secteur non-marchand germanophone. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 2 concernant l'introduction et le paiement d'une prime de fin d'année à partir du 1er janvier 2014. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année correspond à 3 p.c. du salaire de base relatif aux journées prestées et assimilées du travailleur dans la période de référence.

La prime de fin d'année est calculée sur la base de la formule suivante : Prime de base X heures prestées et assimilées 38 heures X 48 semaines (soit 1 824) Par "prime de base", on entend : le salaire horaire (octobre de l'année en cours) X 38 heures X 48 semaines X 3 p.c.

Par "heures prestées", on entend : les heures de prestations effectives.

Par "heures assimilées", on entend : les heures afférentes aux : - jours fériés légaux et extra-légaux; - jours de repos compensatoires; - petits chômages; - jours de maladie ou accident couverts par du salaire garanti; - congé de maternité et de paternité; - jours de formations professionnelles et syndicales; - missions syndicales; - chômage économique à raison de 4 semaines/année. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 5.La période de référence visée à l'article 4 est la période allant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours inclus.

Art. 6.La prime de fin d'année est versée aux travailleurs à la fin du mois de novembre qui suit la période de référence mentionnée à l'article 5.

Art. 7.§ 1er. La prime d e fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont effectué des prestations effectives ou assimilées et pour autant qu'ils justifient au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés pour faute grave perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 8.§ 1er. Là où des systèmes plus avantageux sont en usage, les partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, prendront les dispositions nécessaires pour évaluer la concordance du présent accord avec l'avantage octroyé en entreprise.

Si les partenaires sociaux conviennent de maintenir cet avantage considéré comme plus avantageux, ce dernier s'appliquera en lieu et place des dispositions de la présente convention collective de travail et fera l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise. § 2. Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant d'autres modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues. § 3. Une copie de ces conventions collectives de travail d'entreprise conclues conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail sera communiquée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Validité et dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une période indéterminée. A cette date, elle remplace la convention collective de travail, enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118378/CO/327.03. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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