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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 12 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'harmonisation de primes et indemnités

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010821
pub.
12/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'harmonisation de primes et indemnités (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'harmonisation de primes et indemnités.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 7 septembre 2016 Harmonisation de primes et indemnités (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135692/CO/328.01) 1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, ainsi qu'aux travailleurs que ces employeurs occupent et qui bénéficient des primes faisant l'objet de l'harmonisation. 2. Harmonisation de primes et indemnités 2.1. Primes et indemnités - suppression pour non-utilisation La liste des codes salariaux limitative ci-dessous reprenant les primes et indemnités correspondantes sera supprimée du règlement du personnel salarié et appointé de la société de transport flamande De Lijn, pour cause de non-utilisation : - 314 : Prime transfrontalière; - 320 : Prime DVZ; - 322 : Prime de sélection sous-chef de bureau; - 328 : Prime d'élite; - 329 : Prime d'élite première; - 330 : Prime magasinier; - 332 : Prime contrôle service intérieur; - 333 : Prime de sécurité; - 334 : Prime d'examen; - 335 : Prime dispatcher; - 336 : Prime poste interne; - 337 : Prime premier contrôleur; - 338 : Prime contrôleur le plus ancien; - 339 : Prime deuxième contrôleur le plus âgé; - 341 : Prime service de réception; - 342 : Prime sténo-dactylo; - 345 : Prime sténo-dactylo - prime d'élite; - 346 : Prime sténo-dactylo d'élite - prime d'élite première; - 347 : Prime magasinier + prime d'élite; - 351 : Prime dispatcher + prime d'élite; - 352 : Prime dispatcher + prime d'élite première; - 353 : Prime contrôle service intérieur + prime d'élite; - 354 : Prime contrôle service intérieur + prime d'élite première; - 356 : Prime de santé; - 359 : Demi-prime dessinateur technique; - 360 : Prime de sélection chef de bureau; - 363 : Prime vente de cartes; - 364 : Prime de garantie du service des malades. 2.2. Primes et indemnités - rachat unique 2.2.1. Principe et méthodologie du rachat unique Les primes et indemnités citées sous 2.2.2. ne sont plus octroyées à compter du 1er décembre 2016.

Les droits à ces primes sont rachetés à titre unique pour l'avenir.

Concrètement, les bénéficiaires recevront une compensation financière par le biais d'un paiement des primes ci-dessous selon les modalités de temps visées au point 2.2.4..

Cette compensation financière unique est financée par le biais d'une provision constituée en 2015 au sein de la V.V.M..

Le rachat des primes et indemnités visées au point 2.2.2. ne porte aucunement préjudice au fait que les bénéficiaires de ce rachat continueront d'exécuter leur contrat de travail de bonne foi, conformément aux accords de travail existants.

Le rachat s'effectue sur la base des éléments suivants : - rachat de la prime jusqu'à l'âge de 65 ans de l'intéressé, sans préjudice du point 2.2.3., alinéa 2; - "à prix constant", calculé sur la somme des primes brutes payées en moyenne durant la période de référence 2013-2014 et 2015; pour les bénéficiaires entrés en service après le 1er janvier 2016, la période de référence est déterminée sur la base des primes perçues les 12 derniers mois d'occupation. 2.2.2. Aperçu des primes et indemnités Les primes et indemnités ci-dessous font l'objet du rachat.

La colonne de droite définit l'assiette de calcul par prime et indemnité.

Elle sert de base pour la suite du calcul conformément à la méthodologie de rachat visée au point 2.2.1.

Prime


Prime service circulation (les montants varient d'année en année)

La totalité de la prime service circulation perçue durant la période de référence par travailleur est intégralement rachetée

Prime de récupération service circulation (les montants varient d'année en année)

La totalité de la prime de récupération service circulation perçue durant la période de référence par travailleur est intégralement rachetée

Prime de fonction

La totalité de la prime de fonction perçue durant la période de référence par travailleur est intégralement rachetée

Appoint technique - exploitation du Limbourg

La totalité de la prime d'appoint technique - exploitation durant la période de référence par travailleur est intégralement rachetée.

Prime conduite sans dégât

La prime de maximum 15 EUR est rachetée à 15 EUR par an


2.2.3. Bénéficiaires Les bénéficiaires de ce régime de rachat sont les bénéficiaires qui, en date de la signature de la présente convention collective de travail, ont perçu les primes et indemnités visées au point 2.2.2. durant la période 2013-2014-2015.

Pour les bénéficiaires entrés en service après le 1er janvier 2016, la période de référence est déterminée sur la base des primes perçues durant les 12 derniers mois d'occupation.

Si la période de référence n'atteint pas une année complète, la moyenne est calculée sur les mois disponibles.

Le bénéficiaire doit être en service au moment du paiement.

Le bénéficiaire doit être en service au moment du paiement et ne pas se trouver en période de préavis dans le cadre d'une cessation de contrat de travail.

Pour les personnes concernées qui ont introduit ou introduiront, avant le 31 décembre 2016, une demande de prépension ou de pension légale anticipée, le calcul du nombre d'années de carrière tiendra compte du nombre de mois jusqu'à la fin du délai de préavis théorique. 2.2.4. Moment de liquidation Le montant de rachat est liquidé avec le salaire et les appointements du mois de novembre 2016.

Les primes de rachat versées sont assujetties aux retenues fiscales et de sécurité sociale en vigueur. 2.2.5. Procédure de recours Chaque membre du personnel concerné reçoit, par prime, une fiche détaillant le montant brut de rachat.

Cette fiche comporte les données suivantes conformément aux principes de rachat visé au point 2.2.2. : nom du travailleur, matricule, assiette de calcul, période de référence et nombre d'années de carrière.

Après réception de cette fiche, le membre du personnel dispose d'un délai de six semaines pour introduire un recours.

Ce recours porte sur : - la suppression à tort des codes salariaux repris sous le point 2.1. et, ce, dans le chef des éventuels bénéficiaires restants; - le calcul chiffré et non la méthodologie du principe de rachat définie dans la présente convention collective de travail; - le paiement du montant de rachat et la demande d'étalement du paiement du montant de rachat brut d'au moins 500 EUR, avec les possibilités suivantes : - soit paiement de 50 p.c. du montant brut de rachat au premier moment de liquidation avec la rémunération de novembre 2016 et paiement des 50 p.c. restants avec la rémunération d'un mois de 2017 à définir; - soit paiement mensuel du montant brut de rachat sur 12 mois consécutifs; - soit paiement mensuel du montant brut de rachat sur 24 mois consécutifs.

Cette possibilité de recours est unique. La procédure de recours débouche sur l'adaptation de la fiche et celle-ci est définitive.

Le travailleur concerné doit notifier ce recours par écrit au HR Business Partner de l'entité au moyen du formulaire prévu à cet effet.

La demande décrit les motifs du recours et précise si ce recours porte sur la suppression à tort, l'exclusion à tort, le calcul chiffré et/ou les modalités de paiement. 3. Durée de validité et entrée en vigueur de la convention collective de travail La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. Elle peut être dénoncée en totalité ou article par article par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande. 4. Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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