publié le 06 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136150/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions
Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non qualifiés Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires, surveillance et accueil avant et après les heures de cours.
Catégorie 2 : spécialisés simples Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, aide-électricien d'entretien, ouvrier d'entretien.
Catégorie 3 : spécialisés complets Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.
Catégorie 4 : qualifiés Exemples : préparateur de labo, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.
Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.
Catégorie 6 : chef d'équipe Exemples : premier cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE III. - Salaires minimums
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums non indexés des travailleurs, exprimés en euros, sont fixés comme suit, compte tenu d'une durée hebdomadaire du travail de 38 heures : Barèmes 100 p.c.
Anciënniteit Ancienneté
CAT 1
CAT 2
CAT 3
CAT 4
CAT 5
CAT 6
0
6,4938
6,5856
6,8015
7,4755
7,6396
7,8634
1
6,5856
6,6803
6,8679
7,5586
7,6768
7,9474
2
6,6803
6,7750
6,9509
7,6396
7,7618
8,1196
3
6,7750
6,8015
7,0370
7,6396
7,8419
8,2066
5
6,8015
6,8473
7,1170
7,6572
7,9250
8,2856
7
6,8473
6,9343
7,2020
7,7403
8,0991
8,3716
9
6,9343
7,0146
7,2605
7,8224
8,1832
8,4547
11
7,0146
7,0974
7,2605
7,9054
8,2681
8,5387
13
7,0974
7,1795
7,2998
8,0786
8,3511
8,6024
15
7,1795
7,2605
7,3827
8,1645
8,4342
8,6137
17
7,2605
7,2605
7,4648
8,2458
8,5202
8,6968
19
7,2605
7,2782
7,5498
8,3297
8,5994
8,7817
21
7,2782
7,3621
7,6299
8,4146
8,6024
8,8657
23
7,3906
7,4472
7,7138
8,4948
8,6762
8,9468
25
7,4472
7,5264
7,7989
8,5817
8,7602
9,0319
27
7,4472
7,5264
7,8810
8,6024
8,8413
9,2049
29
7,5157
7,5941
7,9590
8,6832
8,9280
9,3025
31
7,5849
7,6625
8,0378
8,7648
9,0154
9,4011
(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) § 2. Les augmentations de salaire pour ancienneté prennent cours le premier jour du mois qui suit le mois d'entrée en service. CHAPITRE IV. - Allocation de foyer et de résidence
Art. 4.§ 1er. Une allocation de foyer ou résidence est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail selon les modalités énumérées ci-après : Ont droit à une allocation de foyer : - les membres du personnel mariés ou cohabitants légaux, sauf lorsque cette allocation dans n'importe quel régime est également octroyée à leur conjoint ou cohabitant. Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; - les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.
Ont droit à une allocation de résidence : - les travailleurs qui n'ont pas droit à une allocation de foyer.
L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.
Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils décident de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. Le versement de l'allocation de foyer dépend alors d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail; l'autre partenaire reçoit l'allocation de résidence. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit, en fonction du traitement annuel brut :
Bruto jaarloon Salaire annuel brut
Haardtoelage Allocation de foyer
Standplaatstoelage Allocation de résidence
Tot 15 744,90/ Jusqu'à 15 744,90
719,89
359,93
Van 15 744,91 tot 17 867,08/ De 15 744,91 à 17 867,08
359,94
179,97
Vanaf 17 867,09/ A partir de 17 867,09
Nihil/ Néant
Nihil/ Néant
(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) La rémunération du travailleur dont le traitement annuel brut dépasse 15 744,90 EUR ou 17 867,08 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son traitement annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.
Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.
L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 3. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.
Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail du mois. § 5. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Art. 5.Le modèle de formulaire de demande pour l'obtention de l'allocation de foyer est joint en annexe. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. A chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices pivots ou y est ramené, les salaires liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l'indice pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang. Le numéro 1 désigne l'indice pivot qui suit l'indice pivot 138,01.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.
Art. 7.§ 1er. Le pivot à la date de la signature est 101,02, avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406. § 2. Le prochain indice pivot à atteindre est 103,04, avec le numéro d'ordre 26 et le coefficient de majoration 1,6734.
Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont joints en annexe (indice pivot 101,02 avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406).
Art. 8.L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice a atteint l'indice pivot. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année
Art. 9.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile ont droit à une prime de fin d'année. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire brut normal du mois de décembre de la période de référence, conformément aux dispositions du contrat de travail individuel.
Par « jours assimilés », on entend : les jours d'interruption de travail définis à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
Art. 10.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 10.
Par « mois », on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.
La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.
Art. 11.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à la prime de fin d'année.
Art. 12.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 13.En aucun cas les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte à des dispositions plus favorables aux travailleurs dans les institutions où c'est le cas. La présente convention collective de travail ne pourra pas non plus entraîner une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Avantages en nature
Art. 14.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.
Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.
Ces taux sont fixés comme suit : - Taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit-déjeuner, 1,09 EUR pour le déjeuner, 0,84 EUR pour le dîner et 0,74 EUR pour le logement; - Taux mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut dénoncer la présente convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération Barèmes avec allocation de foyer au coefficient 1,6406
A l'inclusion de l'allocation de foyer 1,6406
Catégorie 1
Catégorie 2
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
0
6,4938
10,6537
0,5977
11,25
6,5856
10,8043
0,5977
11,40
1
6,5856
10,8043
0,5977
11,40
6,6803
10,9597
0,5977
11,56
2
6,6803
10,9597
0,5977
11,56
6,7750
11,1151
0,5977
11,71
3
6,7750
11,1151
0,5977
11,71
6,8015
11,1585
0,5977
11,76
5
6,8015
11,1585
0,5977
11,76
6,8473
11,2337
0,5977
11,83
7
6,8473
11,2337
0,5977
11,83
6,9343
11,3764
0,5977
11,97
9
6,9343
11,3764
0,5977
11,97
7,0146
11,5082
0,5977
12,11
11
7,0146
11,5082
0,5977
12,11
7,0974
11,6440
0,5977
12,24
13
7,0974
11,6440
0,5977
12,24
7,1795
11,7787
0,5977
12,38
15
7,1795
11,7787
0,5977
12,38
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
17
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
19
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
7,2782
11,9406
0,5977
12,54
21
7,2782
11,9406
0,5977
12,54
7,3621
12,0783
0,5977
12,68
23
7,3906
12,1250
0,5977
12,72
7,4472
12,2179
0,5977
12,82
25
7,4472
12,2179
0,5977
12,82
7,5264
12,3478
0,5977
12,95
27
7,4472
12,2179
0,5977
12,82
7,5264
12,3478
0,5977
12,95
29
7,5157
12,3303
0,5977
12,93
7,5941
12,4589
0,5977
13,06
31
7,5849
12,4438
0,5977
13,04
7,6625
12,5711
0,5977
13,17
Catégorie 3
Catégorie 4
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
0
6,8015
11,1585
0,5977
11,76
7,4755
12,2643
0,5977
12,86
1
6,8679
11,2675
0,5977
11,87
7,5586
12,4006
0,5977
13,00
2
6,9509
11,4036
0,5977
12,00
7,6396
12,5335
0,5977
13,13
3
7,0370
11,5449
0,5977
12,14
7,6396
12,5335
0,5977
13,13
5
7,1170
11,6762
0,5977
12,27
7,6572
12,5624
0,5977
13,16
7
7,2020
11,8156
0,5977
12,41
7,7403
12,6987
0,5977
13,30
9
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
7,8224
12,8334
0,5977
13,43
11
7,2605
11,9116
0,5977
12,51
7,9054
12,9696
0,5977
13,57
13
7,2998
11,9761
0,5977
12,57
8,0786
13,2538
0,4163
13,67
15
7,3827
12,1121
0,5977
12,71
8,1645
13,3947
0,2988
13,69
17
7,4648
12,2468
0,5977
12,84
8,2458
13,5281
0,2988
13,83
19
7,5498
12,3862
0,5977
12,98
8,3297
13,6657
0,2988
13,96
21
7,6299
12,5176
0,5977
13,12
8,4146
13,8050
0,2988
14,10
23
7,7138
12,6553
0,5977
13,25
8,4948
13,9366
0,2988
14,24
25
7,7989
12,7949
0,5977
13,39
8,5817
14,0791
0,2988
14,38
27
7,8810
12,9296
0,5977
13,53
8,6024
14,1131
0,2988
14,41
29
7,9590
13,0575
0,5977
13,66
8,6832
14,2457
0,2988
14,54
31
8,0378
13,1868
0,4833
13,67
8,7648
14,3795
0,2988
14,68
Catégorie 5
Catégorie 6
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Foyer
Total EUR
0
7,6396
12,5335
0,5977
13,13
7,8634
12,9007
0,5977
13,50
1
7,6768
12,5946
0,5977
13,19
7,9474
13,0385
0,5977
13,64
2
7,7618
12,7340
0,5977
13,33
8,1196
13,3210
0,3491
13,67
3
7,8419
12,8654
0,5977
13,46
8,2066
13,4637
0,2988
13,76
5
7,9250
13,0018
0,5977
13,60
8,2856
13,5934
0,2988
13,89
7
8,0991
13,2874
0,3827
13,67
8,3716
13,7344
0,2988
14,03
9
8,1832
13,4254
0,2988
13,72
8,4547
13,8708
0,2988
14,17
11
8,2681
13,5646
0,2988
13,86
8,5387
14,0086
0,2988
14,31
13
8,3511
13,7008
0,2988
14,00
8,6024
14,1131
0,2988
14,41
15
8,4342
13,8371
0,2988
14,14
8,6137
14,1316
0,2988
14,43
17
8,5202
13,9782
0,2988
14,28
8,6968
14,2680
0,2988
14,57
19
8,5994
14,1082
0,2988
14,41
8,7817
14,4073
0,2988
14,71
21
8,6024
14,1131
0,2988
14,41
8,8657
14,5451
0,2988
14,84
23
8,6762
14,2342
0,2988
14,53
8,9468
14,6781
0,2988
14,98
25
8,7602
14,3720
0,2988
14,67
9,0319
14,8177
0,2988
15,12
27
8,8413
14,5050
0,2988
14,80
9,2049
15,1016
0,0316
15,13
29
8,9280
14,6473
0,2988
14,95
9,3025
15,2617
0
15,26
31
9,0154
14,7907
0,2988
15,09
9,4011
15,4234
0
15,42
Barèmes avec allocation de résidence au coefficient 1,6406
A l'inclusion de l'allocation de résidence 1,6406
Catégorie 1
Catégorie 2
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
0
6,4938
10,6537
0,2989
10,95
6,5856
10,8043
0,2989
11,10
1
6,5856
10,8043
0,2989
11,10
6,6803
10,9597
0,2989
11,26
2
6,6803
10,9597
0,2989
11,26
6,7750
11,1151
0,2989
11,41
3
6,7750
11,1151
0,2989
11,41
6,8015
11,1585
0,2989
11,46
5
6,8015
11,1585
0,2989
11,46
6,8473
11,2337
0,2989
11,53
7
6,8473
11,2337
0,2989
11,53
6,9343
11,3764
0,2989
11,68
9
6,9343
11,3764
0,2989
11,68
7,0146
11,5082
0,2989
11,81
11
7,0146
11,5082
0,2989
11,81
7,0974
11,6440
0,2989
11,94
13
7,0974
11,6440
0,2989
11,94
7,1795
11,7787
0,2989
12,08
15
7,1795
11,7787
0,2989
12,08
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
17
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
19
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
7,2782
11,9406
0,2989
12,24
21
7,2782
11,9406
0,2989
12,24
7,3621
12,0783
0,2989
12,38
23
7,3906
12,1250
0,2989
12,42
7,4472
12,2179
0,2989
12,52
25
7,4472
12,2179
0,2989
12,52
7,5264
12,3478
0,2989
12,65
27
7,4472
12,2179
0,2989
12,52
7,5264
12,3478
0,2989
12,65
29
7,5157
12,3303
0,2989
12,63
7,5941
12,4589
0,2989
12,76
31
7,5849
12,4438
0,2989
12,74
7,6625
12,5711
0,2989
12,87
Catégorie 3
Catégorie 4
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
0
6,8015
11,1585
0,2989
11,46
7,4755
12,2643
0,2989
12,56
1
6,8679
11,2675
0,2989
11,57
7,5586
12,4006
0,2989
12,70
2
6,9509
11,4036
0,2989
11,70
7,6396
12,5335
0,2989
12,83
3
7,0370
11,5449
0,2989
11,84
7,6396
12,5335
0,2989
12,83
5
7,1170
11,6762
0,2989
11,98
7,6572
12,5624
0,2989
12,86
7
7,2020
11,8156
0,2989
12,11
7,7403
12,6987
0,2989
13,00
9
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
7,8224
12,8334
0,2989
13,13
11
7,2605
11,9116
0,2989
12,21
7,9054
12,9696
0,2989
13,27
13
7,2998
11,9761
0,2989
12,28
8,0786
13,2538
0,1494
13,40
15
7,3827
12,1121
0,2989
12,41
8,1645
13,3947
0,1494
13,54
17
7,4648
12,2468
0,2989
12,55
8,2458
13,5281
0,1494
13,68
19
7,5498
12,3862
0,2989
12,69
8,3297
13,6657
0,1494
13,82
21
7,6299
12,5176
0,2989
12,82
8,4146
13,8050
0,1494
13,95
23
7,7138
12,6553
0,2989
12,95
8,4948
13,9366
0,1494
14,09
25
7,7989
12,7949
0,2989
13,09
8,5817
14,0791
0,1494
14,23
27
7,8810
12,9296
0,2989
13,23
8,6024
14,1131
0,1494
14,26
29
7,9590
13,0575
0,2989
13,36
8,6832
14,2457
0,1494
14,40
31
8,0378
13,1868
0,1845
13,37
8,7648
14,3795
0,1494
14,53
Catégorie 5
Catégorie 6
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
Salaire horaire (100 p.c)
Salaire horaire (index)
Résidence
Total EUR
0
7,6396
12,5335
0,2989
12,83
7,8634
12,9007
0,2989
13,20
1
7,6768
12,5946
0,2989
12,89
7,9474
13,0385
0,2989
13,34
2
7,7618
12,7340
0,2989
13,03
8,1196
13,3210
0,1494
13,47
3
7,8419
12,8654
0,2989
13,16
8,2066
13,4637
0,1494
13,61
5
7,9250
13,0018
0,2989
13,30
8,2856
13,5934
0,1494
13,74
7
8,0991
13,2874
0,1494
13,44
8,3716
13,7344
0,1494
13,88
9
8,1832
13,4254
0,1494
13,57
8,4547
13,8708
0,1494
14,02
11
8,2681
13,5646
0,1494
13,71
8,5387
14,0086
0,1494
14,16
13
8,3511
13,7008
0,1494
13,85
8,6024
14,1131
0,1494
14,26
15
8,4342
13,8371
0,1494
13,99
8,6137
14,1316
0,1494
14,28
17
8,5202
13,9782
0,1494
14,13
8,6968
14,2680
0,1494
14,42
19
8,5994
14,1082
0,1494
14,26
8,7817
14,4073
0,1494
14,56
21
8,6024
14,1131
0,1494
14,26
8,8657
14,5451
0,1494
14,69
23
8,6762
14,2342
0,1494
14,38
8,9468
14,6781
0,1494
14,83
25
8,7602
14,3720
0,1494
14,52
9,0319
14,8177
0,1494
14,97
27
8,8413
14,5050
0,1494
14,65
9,2049
15,1016
0
15,10
29
8,9280
14,6473
0,1494
14,80
9,3025
15,2617
0
15,26
31
9,0154
14,7907
0,1494
14,94
9,4011
15,4234
0
15,42
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération
Octroi de l'allocation de foyer et de résidence
Membre du personnel introduisant la demande pour l'obtention d'une allocation de foyer
Le soussigné (1)
Nom et prénoms :
Lieu et date de naissance :
Adresse personnelle :
. . . . .
Conjoint(e) ou personne avec lequel/laquelle le membre du personnel cohabite
Nom et prénoms :
Lieu et date de naissance :
Adresse personnelle :
. . . . .
Déclare sur l'honneur que les deux conjoints ou cohabitants légaux répondent aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer et qu'ils ont décidé de commun accord que la personne mentionnée sous (1) sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer précitée, qu'il/elle communiquera immédiatement au service du personnel toute modification de son état civil.
Fait à ..............................................................., le ........................................
Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS