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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 06 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010795
pub.
06/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136150/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non qualifiés Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires, surveillance et accueil avant et après les heures de cours.

Catégorie 2 : spécialisés simples Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, aide-électricien d'entretien, ouvrier d'entretien.

Catégorie 3 : spécialisés complets Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.

Catégorie 4 : qualifiés Exemples : préparateur de labo, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.

Catégorie 6 : chef d'équipe Exemples : premier cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE III. - Salaires minimums

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums non indexés des travailleurs, exprimés en euros, sont fixés comme suit, compte tenu d'une durée hebdomadaire du travail de 38 heures : Barèmes 100 p.c.

Anciënniteit Ancienneté

CAT 1

CAT 2

CAT 3

CAT 4

CAT 5

CAT 6

0

6,4938

6,5856

6,8015

7,4755

7,6396

7,8634

1

6,5856

6,6803

6,8679

7,5586

7,6768

7,9474

2

6,6803

6,7750

6,9509

7,6396

7,7618

8,1196

3

6,7750

6,8015

7,0370

7,6396

7,8419

8,2066

5

6,8015

6,8473

7,1170

7,6572

7,9250

8,2856

7

6,8473

6,9343

7,2020

7,7403

8,0991

8,3716

9

6,9343

7,0146

7,2605

7,8224

8,1832

8,4547

11

7,0146

7,0974

7,2605

7,9054

8,2681

8,5387

13

7,0974

7,1795

7,2998

8,0786

8,3511

8,6024

15

7,1795

7,2605

7,3827

8,1645

8,4342

8,6137

17

7,2605

7,2605

7,4648

8,2458

8,5202

8,6968

19

7,2605

7,2782

7,5498

8,3297

8,5994

8,7817

21

7,2782

7,3621

7,6299

8,4146

8,6024

8,8657

23

7,3906

7,4472

7,7138

8,4948

8,6762

8,9468

25

7,4472

7,5264

7,7989

8,5817

8,7602

9,0319

27

7,4472

7,5264

7,8810

8,6024

8,8413

9,2049

29

7,5157

7,5941

7,9590

8,6832

8,9280

9,3025

31

7,5849

7,6625

8,0378

8,7648

9,0154

9,4011


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) § 2. Les augmentations de salaire pour ancienneté prennent cours le premier jour du mois qui suit le mois d'entrée en service. CHAPITRE IV. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 4.§ 1er. Une allocation de foyer ou résidence est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail selon les modalités énumérées ci-après : Ont droit à une allocation de foyer : - les membres du personnel mariés ou cohabitants légaux, sauf lorsque cette allocation dans n'importe quel régime est également octroyée à leur conjoint ou cohabitant. Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; - les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Ont droit à une allocation de résidence : - les travailleurs qui n'ont pas droit à une allocation de foyer.

L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.

Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils décident de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. Le versement de l'allocation de foyer dépend alors d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail; l'autre partenaire reçoit l'allocation de résidence. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit, en fonction du traitement annuel brut :

Bruto jaarloon Salaire annuel brut

Haardtoelage Allocation de foyer

Standplaatstoelage Allocation de résidence

Tot 15 744,90/ Jusqu'à 15 744,90

719,89

359,93

Van 15 744,91 tot 17 867,08/ De 15 744,91 à 17 867,08

359,94

179,97

Vanaf 17 867,09/ A partir de 17 867,09

Nihil/ Néant

Nihil/ Néant


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice pivot 138,01) La rémunération du travailleur dont le traitement annuel brut dépasse 15 744,90 EUR ou 17 867,08 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son traitement annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 3. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail du mois. § 5. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office national de sécurité sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.

Art. 5.Le modèle de formulaire de demande pour l'obtention de l'allocation de foyer est joint en annexe. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. A chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices pivots ou y est ramené, les salaires liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990, sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02n, « n » représentant le rang de l'indice pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang. Le numéro 1 désigne l'indice pivot qui suit l'indice pivot 138,01.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millièmes d'unité sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix millième.

Art. 7.§ 1er. Le pivot à la date de la signature est 101,02, avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406. § 2. Le prochain indice pivot à atteindre est 103,04, avec le numéro d'ordre 26 et le coefficient de majoration 1,6734.

Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont joints en annexe (indice pivot 101,02 avec le numéro d'ordre 25 et le coefficient de majoration 1,6406).

Art. 8.L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice a atteint l'indice pivot. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 9.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile ont droit à une prime de fin d'année. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire brut normal du mois de décembre de la période de référence, conformément aux dispositions du contrat de travail individuel.

Par « jours assimilés », on entend : les jours d'interruption de travail définis à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Art. 10.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 10.

Par « mois », on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.

La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.

Art. 11.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 13.En aucun cas les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte à des dispositions plus favorables aux travailleurs dans les institutions où c'est le cas. La présente convention collective de travail ne pourra pas non plus entraîner une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Avantages en nature

Art. 14.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.

Ces taux sont fixés comme suit : - Taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit-déjeuner, 1,09 EUR pour le déjeuner, 0,84 EUR pour le dîner et 0,74 EUR pour le logement; - Taux mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération Barèmes avec allocation de foyer au coefficient 1,6406

A l'inclusion de l'allocation de foyer 1,6406

Catégorie 1

Catégorie 2

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

0

6,4938

10,6537

0,5977

11,25

6,5856

10,8043

0,5977

11,40

1

6,5856

10,8043

0,5977

11,40

6,6803

10,9597

0,5977

11,56

2

6,6803

10,9597

0,5977

11,56

6,7750

11,1151

0,5977

11,71

3

6,7750

11,1151

0,5977

11,71

6,8015

11,1585

0,5977

11,76

5

6,8015

11,1585

0,5977

11,76

6,8473

11,2337

0,5977

11,83

7

6,8473

11,2337

0,5977

11,83

6,9343

11,3764

0,5977

11,97

9

6,9343

11,3764

0,5977

11,97

7,0146

11,5082

0,5977

12,11

11

7,0146

11,5082

0,5977

12,11

7,0974

11,6440

0,5977

12,24

13

7,0974

11,6440

0,5977

12,24

7,1795

11,7787

0,5977

12,38

15

7,1795

11,7787

0,5977

12,38

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

17

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

19

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

7,2782

11,9406

0,5977

12,54

21

7,2782

11,9406

0,5977

12,54

7,3621

12,0783

0,5977

12,68

23

7,3906

12,1250

0,5977

12,72

7,4472

12,2179

0,5977

12,82

25

7,4472

12,2179

0,5977

12,82

7,5264

12,3478

0,5977

12,95

27

7,4472

12,2179

0,5977

12,82

7,5264

12,3478

0,5977

12,95

29

7,5157

12,3303

0,5977

12,93

7,5941

12,4589

0,5977

13,06

31

7,5849

12,4438

0,5977

13,04

7,6625

12,5711

0,5977

13,17


Catégorie 3

Catégorie 4

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

0

6,8015

11,1585

0,5977

11,76

7,4755

12,2643

0,5977

12,86

1

6,8679

11,2675

0,5977

11,87

7,5586

12,4006

0,5977

13,00

2

6,9509

11,4036

0,5977

12,00

7,6396

12,5335

0,5977

13,13

3

7,0370

11,5449

0,5977

12,14

7,6396

12,5335

0,5977

13,13

5

7,1170

11,6762

0,5977

12,27

7,6572

12,5624

0,5977

13,16

7

7,2020

11,8156

0,5977

12,41

7,7403

12,6987

0,5977

13,30

9

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

7,8224

12,8334

0,5977

13,43

11

7,2605

11,9116

0,5977

12,51

7,9054

12,9696

0,5977

13,57

13

7,2998

11,9761

0,5977

12,57

8,0786

13,2538

0,4163

13,67

15

7,3827

12,1121

0,5977

12,71

8,1645

13,3947

0,2988

13,69

17

7,4648

12,2468

0,5977

12,84

8,2458

13,5281

0,2988

13,83

19

7,5498

12,3862

0,5977

12,98

8,3297

13,6657

0,2988

13,96

21

7,6299

12,5176

0,5977

13,12

8,4146

13,8050

0,2988

14,10

23

7,7138

12,6553

0,5977

13,25

8,4948

13,9366

0,2988

14,24

25

7,7989

12,7949

0,5977

13,39

8,5817

14,0791

0,2988

14,38

27

7,8810

12,9296

0,5977

13,53

8,6024

14,1131

0,2988

14,41

29

7,9590

13,0575

0,5977

13,66

8,6832

14,2457

0,2988

14,54

31

8,0378

13,1868

0,4833

13,67

8,7648

14,3795

0,2988

14,68


Catégorie 5

Catégorie 6

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Foyer

Total EUR

0

7,6396

12,5335

0,5977

13,13

7,8634

12,9007

0,5977

13,50

1

7,6768

12,5946

0,5977

13,19

7,9474

13,0385

0,5977

13,64

2

7,7618

12,7340

0,5977

13,33

8,1196

13,3210

0,3491

13,67

3

7,8419

12,8654

0,5977

13,46

8,2066

13,4637

0,2988

13,76

5

7,9250

13,0018

0,5977

13,60

8,2856

13,5934

0,2988

13,89

7

8,0991

13,2874

0,3827

13,67

8,3716

13,7344

0,2988

14,03

9

8,1832

13,4254

0,2988

13,72

8,4547

13,8708

0,2988

14,17

11

8,2681

13,5646

0,2988

13,86

8,5387

14,0086

0,2988

14,31

13

8,3511

13,7008

0,2988

14,00

8,6024

14,1131

0,2988

14,41

15

8,4342

13,8371

0,2988

14,14

8,6137

14,1316

0,2988

14,43

17

8,5202

13,9782

0,2988

14,28

8,6968

14,2680

0,2988

14,57

19

8,5994

14,1082

0,2988

14,41

8,7817

14,4073

0,2988

14,71

21

8,6024

14,1131

0,2988

14,41

8,8657

14,5451

0,2988

14,84

23

8,6762

14,2342

0,2988

14,53

8,9468

14,6781

0,2988

14,98

25

8,7602

14,3720

0,2988

14,67

9,0319

14,8177

0,2988

15,12

27

8,8413

14,5050

0,2988

14,80

9,2049

15,1016

0,0316

15,13

29

8,9280

14,6473

0,2988

14,95

9,3025

15,2617

0

15,26

31

9,0154

14,7907

0,2988

15,09

9,4011

15,4234

0

15,42


Barèmes avec allocation de résidence au coefficient 1,6406

A l'inclusion de l'allocation de résidence 1,6406

Catégorie 1

Catégorie 2

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

0

6,4938

10,6537

0,2989

10,95

6,5856

10,8043

0,2989

11,10

1

6,5856

10,8043

0,2989

11,10

6,6803

10,9597

0,2989

11,26

2

6,6803

10,9597

0,2989

11,26

6,7750

11,1151

0,2989

11,41

3

6,7750

11,1151

0,2989

11,41

6,8015

11,1585

0,2989

11,46

5

6,8015

11,1585

0,2989

11,46

6,8473

11,2337

0,2989

11,53

7

6,8473

11,2337

0,2989

11,53

6,9343

11,3764

0,2989

11,68

9

6,9343

11,3764

0,2989

11,68

7,0146

11,5082

0,2989

11,81

11

7,0146

11,5082

0,2989

11,81

7,0974

11,6440

0,2989

11,94

13

7,0974

11,6440

0,2989

11,94

7,1795

11,7787

0,2989

12,08

15

7,1795

11,7787

0,2989

12,08

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

17

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

19

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

7,2782

11,9406

0,2989

12,24

21

7,2782

11,9406

0,2989

12,24

7,3621

12,0783

0,2989

12,38

23

7,3906

12,1250

0,2989

12,42

7,4472

12,2179

0,2989

12,52

25

7,4472

12,2179

0,2989

12,52

7,5264

12,3478

0,2989

12,65

27

7,4472

12,2179

0,2989

12,52

7,5264

12,3478

0,2989

12,65

29

7,5157

12,3303

0,2989

12,63

7,5941

12,4589

0,2989

12,76

31

7,5849

12,4438

0,2989

12,74

7,6625

12,5711

0,2989

12,87


Catégorie 3

Catégorie 4

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

0

6,8015

11,1585

0,2989

11,46

7,4755

12,2643

0,2989

12,56

1

6,8679

11,2675

0,2989

11,57

7,5586

12,4006

0,2989

12,70

2

6,9509

11,4036

0,2989

11,70

7,6396

12,5335

0,2989

12,83

3

7,0370

11,5449

0,2989

11,84

7,6396

12,5335

0,2989

12,83

5

7,1170

11,6762

0,2989

11,98

7,6572

12,5624

0,2989

12,86

7

7,2020

11,8156

0,2989

12,11

7,7403

12,6987

0,2989

13,00

9

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

7,8224

12,8334

0,2989

13,13

11

7,2605

11,9116

0,2989

12,21

7,9054

12,9696

0,2989

13,27

13

7,2998

11,9761

0,2989

12,28

8,0786

13,2538

0,1494

13,40

15

7,3827

12,1121

0,2989

12,41

8,1645

13,3947

0,1494

13,54

17

7,4648

12,2468

0,2989

12,55

8,2458

13,5281

0,1494

13,68

19

7,5498

12,3862

0,2989

12,69

8,3297

13,6657

0,1494

13,82

21

7,6299

12,5176

0,2989

12,82

8,4146

13,8050

0,1494

13,95

23

7,7138

12,6553

0,2989

12,95

8,4948

13,9366

0,1494

14,09

25

7,7989

12,7949

0,2989

13,09

8,5817

14,0791

0,1494

14,23

27

7,8810

12,9296

0,2989

13,23

8,6024

14,1131

0,1494

14,26

29

7,9590

13,0575

0,2989

13,36

8,6832

14,2457

0,1494

14,40

31

8,0378

13,1868

0,1845

13,37

8,7648

14,3795

0,1494

14,53


Catégorie 5

Catégorie 6

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

Salaire horaire (100 p.c)

Salaire horaire (index)

Résidence

Total EUR

0

7,6396

12,5335

0,2989

12,83

7,8634

12,9007

0,2989

13,20

1

7,6768

12,5946

0,2989

12,89

7,9474

13,0385

0,2989

13,34

2

7,7618

12,7340

0,2989

13,03

8,1196

13,3210

0,1494

13,47

3

7,8419

12,8654

0,2989

13,16

8,2066

13,4637

0,1494

13,61

5

7,9250

13,0018

0,2989

13,30

8,2856

13,5934

0,1494

13,74

7

8,0991

13,2874

0,1494

13,44

8,3716

13,7344

0,1494

13,88

9

8,1832

13,4254

0,1494

13,57

8,4547

13,8708

0,1494

14,02

11

8,2681

13,5646

0,1494

13,71

8,5387

14,0086

0,1494

14,16

13

8,3511

13,7008

0,1494

13,85

8,6024

14,1131

0,1494

14,26

15

8,4342

13,8371

0,1494

13,99

8,6137

14,1316

0,1494

14,28

17

8,5202

13,9782

0,1494

14,13

8,6968

14,2680

0,1494

14,42

19

8,5994

14,1082

0,1494

14,26

8,7817

14,4073

0,1494

14,56

21

8,6024

14,1131

0,1494

14,26

8,8657

14,5451

0,1494

14,69

23

8,6762

14,2342

0,1494

14,38

8,9468

14,6781

0,1494

14,83

25

8,7602

14,3720

0,1494

14,52

9,0319

14,8177

0,1494

14,97

27

8,8413

14,5050

0,1494

14,65

9,2049

15,1016

0

15,10

29

8,9280

14,6473

0,1494

14,80

9,3025

15,2617

0

15,26

31

9,0154

14,7907

0,1494

14,94

9,4011

15,4234

0

15,42


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération

Octroi de l'allocation de foyer et de résidence

Membre du personnel introduisant la demande pour l'obtention d'une allocation de foyer

Le soussigné (1)

Nom et prénoms :

Lieu et date de naissance :

Adresse personnelle :

. . . . .

Conjoint(e) ou personne avec lequel/laquelle le membre du personnel cohabite

Nom et prénoms :

Lieu et date de naissance :

Adresse personnelle :

. . . . .

Déclare sur l'honneur que les deux conjoints ou cohabitants légaux répondent aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer et qu'ils ont décidé de commun accord que la personne mentionnée sous (1) sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer précitée, qu'il/elle communiquera immédiatement au service du personnel toute modification de son état civil.

Fait à ..............................................................., le ........................................

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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