publié le 06 septembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 juin 2016 Paiement du salaire en liquide (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134515/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération type loi prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. - Traduction allemande fermer, loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur, à titre exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 EUR par mois.
Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel.
De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle.
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, concernant le paiement du salaire en liquide Données employeur Avance exceptionnelle sur salaire Date : . . . . .
Payée à : . . . . .
A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . .
Montant en chiffres : . . . . .
Nom du bénéficiaire (complet) : . . . . .
Montant en toutes lettres : . . . . .
Signature du bénéficiaire : . . . . .
Liquide
Compte bancaire
. . . . .
Payée par (nom et signature) : . . . . .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS