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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 13 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204521
pub.
13/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96375/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, une prime de fin d'année est accordée en 2009 et 2010, aux ouvriers et ouvrières qui au 30 novembre de chacune de ces années sont encore lié(e)s par un contrat de travail à l'entreprise.

Pour le calcul du montant de la prime de fin d'année on considère comme période de référence, la période de 12 mois qui commence le 1er décembre de l'année calendrier précédant l'année de paiement et qui se termine le 30 novembre de l'année calendrier dans laquelle est effectué le paiement.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année payable en 2009, est par heure effectivement prestée, égal à : 1. pour les entreprises occupant jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : 0,7599 EUR pour la période du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009.2. pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et/ou pour les entreprises ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37,5 heures par semaine : 0,8178 EUR pour la période du 1er décembre 2008 jusqu'au 30 novembre 2009. Les heures que les travailleurs n'ont pas prestées à cause de participation à des formations syndicales seront assimilées à des heures effectivement prestées. La prime de fin d'année qui est due pour ces heures assimilées sera payée par le fonds commun.

Les montants mentionnés ci-dessus sont indexés de la manière suivante.

A partir de la date à laquelle, conformément à la convention collective de travail du 19 juin 2007, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, les salaires sont augmentés dans le secteur, les montants mentionnés ci-dessus sont augmentés de la même façon que les salaires. Cela veut dire que pour la période précédant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant de base, tandis que pour la période suivant l'augmentation, les heures effectivement prestées sont multipliées par le montant augmenté, afin d'obtenir la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le premier paiement qui suit le 30 novembre et au plus tard au 15 décembre suivant.

Art. 5.Les dispositions du chapitre II de cette convention collective de travail ne sont pas d'application aux entreprises qui au cours des années 2009 et 2010 accordent un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination.

En ce qui concerne ces entreprises, les droits acquis restent maintenus.

Art. 6.Les travailleurs qui, pour quelque raison que se soit, quittent l'entreprise au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, ont également droit au paiement de la prime de fin d'année prévue à l'article 3, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées au cours de la période de référence. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ère quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont licenciés au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2, sauf dans le cas de licenciement pour motif grave, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ère quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui démissionnent pour motif grave au cours de la période de référence fixée à l'article 2, maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ère quitte l'entreprise.

Les travailleurs qui sont employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui se termine au cours de la période de référence telle que fixée à l'article 2 maintiennent le droit à la prime de fin d'année, au prorata du nombre d'heures effectivement prestées, sauf en cas de licenciement pour motif grave ou de démission par le travailleur sans motif grave. Cette prime est payée au moment où l'ouvrier/ère quitte l'entreprise.

Art. 7.Les différentes parties qui sont représentées au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile garantissent l'observation de la paix sociale à tout niveau sur les points convenus dans la convention collective de travail pendant la durée de la convention.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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