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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204431
pub.
18/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 mars 2010 Modification de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 99333/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels

Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels est modifié comme suit : "Un salaire horaire de 12,0645 EUR doit être déclaré en cas de chômage économique. Ce même salaire horaire s'applique également en cas de maladie, d'accident du travail ou de congé éducatif et pour la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire." CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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