publié le 13 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 mars 2010 Promotion de l'emploi et de la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 mai 2010 sous le numéro 99329/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs
Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent pour les années 2009 et 2010 l'utilisation en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque d'une part et des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement d'autre part, de 0,10 p.c. de la masse salariale brute, calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de tabac qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage, vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1. les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif; - une restructuration ou - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies; 2. les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les travailleurs au chômage depuis plus d'un an, par l'embauche;3. les remplaçants des travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, par l'embauche parmi les travailleurs appartenant aux groupes à risque;4. les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.
Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement, vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'une entreprise du secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoit d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, feront l'objet d'une convention entre les parties.
Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités d'accords de collaboration avec les services du VDAB, FOREm, ORBEm/BGDA, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement
Art. 5.§ 1er. Pour le deuxième trimestre 2009 chaque employeur versera à l'Office national de Sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute, déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 2. A partir du troisième trimestre 2009 jusqu'au quatrième trimestre de 2010, chaque employeur versera à l'Office national de Sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Le "Fonds social de l'industrie des tabacs" est autorisé à recevoir ladite cotisation, après perception par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation
Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale.
Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui fera le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.
Avant le 1er juillet au plus tard, tel que déterminé au 1er alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs", sera soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010, mais peut être reconduite tacitement après la date précitée du 31 décembre.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET