publié le 13 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99225/CO/152) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 16 des statuts du fonds social et de garantie flamand, s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits à l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées.
Fixation de la cotisation
Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au fonds social et de garantie flamand d'un montant de 0,71 p.c.. Ce montant est affecté comme suit : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 4.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet le 1er janvier 2010.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET