publié le 13 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1987 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1987 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1987 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 22 janvier 2010 Modification de la convention collective de travail du 3 avril 1987 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98672/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et modifiée à de nombreuses reprises, l'article 12 des statuts est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.A partir du 1er janvier 1997, une cotisation représentant 0,60 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.
Cette cotisation est portée à 0,80 p.c. au premier trimestre 2008 et ramenée à 0,70 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008.
A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.
Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises avec en moyenne 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total par le nombre de trimestres de la période de référence pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'O.N.S.S.. La période de référence court à partir du 4e trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année calendrier -1 y compris.
A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70 p.c., calculée sur la base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiée. Cette cotisation est ramenée à 0,60 p.c. à partir du deuxième trimestre 2008. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET