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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 11 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204365
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11/10/2010
prom.
10/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/10/2010204365/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa, et article 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe, prise le 12 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 2.- Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Décision du 12 juillet 2010 en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix Le présent accord est conclu dans un esprit de droits et devoirs mutuels. Par conséquent, le respect des devoirs de chaque partie dépend du respect des devoirs des autres parties.

Le présent accord est conclu de bonne foi et les parties signataires s'engagent à le faire appliquer tant dans sa lettre que dans son esprit.

Article 1er.- La présente décision s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et en particulier ceux qui appartiennent aux secteurs suivants : - les institutions qui relèvent de la loi sur les hôpitaux; - les maisons de repos; - les maisons de repos et de soins; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - les centres de soins de jour pour personnes âgées liés à une maison de repos ou une maison de repos et de soins.

Art. 2.- En cas de grève ou de lock-out, les deux parties s'engagent à ce que tous les patients et résidents en traitement ou à traiter ne subissent aucun préjudice au point de vue thérapeutique ou en matière de soins de base.

Commentaire : la notion de « soins de base » doit être interprétée de façon restrictive et peut uniquement concerner des tâches et/ou une aide qui profitent directement aux patients mêmes sur le plan des soins infirmiers, de l'hygiène personnelle ou de la fourniture de repas.

Les tâches comptables, administratives ou d'entretien ne sont pas couvertes par cette définition, sauf si ces dernières sont indispensables pour pouvoir fournir les prestations minimum. Des dispositions à cet égard peuvent être reprises dans les accords visés à l'article 6.

Art. 3.- § 1er. Quinze jours calendrier au moins avant la grève ou le lock-out, la partie qui prend l'initiative remet un préavis à l'autre partie ainsi qu'une copie de celui-ci au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Le préavis de grève ou de lock-out mentionne la durée précise du préavis ainsi que le motif de la grève ou du lock-out.

Le délai de préavis prend cours au plut tôt le jour qui suit la réception du préavis par le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et il est d'au moins 14 jours calendrier.

Ce préavis couvre uniquement les actions de grève ou de lock-out qui ont lieu dans les 6 mois suivant le jour qui suit la réception du préavis.

Si le conflit ne peut être résolu dans ce délai, un nouveau préavis doit être déposé.

Ce nouveau délai de préavis doit également être d'au moins 14 jours calendrier et peut être déposé avant que le premier préavis de 6 mois n'expire pour garantir ainsi la continuité de la liberté d'action.

Commentaire : les parties concernées doivent s'accorder mutuellement le temps nécessaire en vue de l'organisation des prestations minimum au niveau des établissements et des services et pour se faire, annonceront, dans la mesure du possible, leurs actions à temps. § 2. Dans le cas d'un conflit au niveau de l'établissement, le préavis de grève ou de lock-out est envoyé en même temps que la demande de conciliation au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 3. Le Président convoque le bureau de conciliation dans la semaine qui suit la réception d'une demande de conciliation. § 4. Si le conflit ne peut être résolu lors de la réunion de conciliation, le comité restreint, visé à l'article 8 du présent arrêté, peut être immédiatement convoqué.

Art. 4.- § 1er Lorsque la grève ou le lock-out n'excède pas 24 heures, les prestations seront assurées comme un dimanche.

Pour les services suivants, les prestations peuvent être fournies comme lors d'un jour férié : - hôpital de jour oncologie; - oncologie; - dialyse/rein artificiel; - service des grands brûlés; - département transplantation; - soins intensifs; - radiothérapie. § 2. Toutefois, si le conflit se déclenche un lundi ou le lendemain d'un jour férié, ou si la grève ou le lock-out excède 24 heures, les dispositions prévues aux articles 6 à 8 sont applicables.

Art. 5.- § 1er. Lors de la concrétisation de prestations minimales, il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par du personnel compétent pour la tâche concernée. § 2. En concertation paritaire avec un comité de grève il sera fait appel par priorité aux non-grévistes pour exécuter les prestations.

Cet engagement volontaire du travailleur vaut au maximum pour les 48 heures qui suivent.

Commentaire : Par comité de grève, on entend : un comité paritaire composé des représentants de l'employeur et des représentants des organisations syndicales représentées au sein de l'institution.

Commentaire : l'organisation des prestations minimales relève de l'employeur.

Art. 6.- § 1er. Les établissements s'engagent à conclure, pendant une période de paix sociale, des accords concernant la détermination des besoins vitaux et des prestations minimales nécessaires s'y rapportant.

Ces accords ou conventions collectives de travail sont conclus par écrit au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, et en l'absence de ce comité, avec la délégation syndicale.

En l'absence de délégation syndicale, une convention collective de travail pourra être conclue. § 2. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant une période de grève ou de lock-out et afin de fixer le nombre de travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions. § 3. Ces accords peuvent prévoir que les besoins vitaux et prestations minimales définis peuvent changer en fonction de la durée de la grève ou du lock-out.

Ces conventions ne peuvent être invoquées qu'en cas de grève ou de lock-out.

Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus diligente.

Art. 7.- Lorsque ces discussions n'ont pas abouti à un accord, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation.

Le bureau de conciliation exhortera les parties à arriver à un accord ou à une convention collective de travail dans les 6 mois.

Art. 8.- § 1er. En exécution de l'article 3 de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, il est institué au sein de la commission paritaire un comité restreint composé d'une part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les employeurs et d'autre part, d'au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les travailleurs. § 2. Le comité restreint a pour mission de veiller à l'exécution des accords décrits à l'article 6. § 3. A défaut d'accord entre les employeurs et les travailleurs, le comité restreint est habilité à désigner les personnes indispensables pour effectuer les prestations minimales.

Art. 9.- Les parties signataires s'engagent à exécuter la présente décision dans l'esprit de la loi de 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 10.- Le présente décision entre en vigueur 12 juillet 2010.

La présente décision remplace, pour ce qui concerne les secteurs prévus à l'article 1er, la décision du 25 mai 1951 de la commission paritaire nationale pour les soins de santé concernant les prestations d'intérêt public en temps de paix.

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