publié le 25 septembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués
10 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 26 février 2007 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs syndiqués (Convention enregistrée le 11 avril 2007 sous le numéro 82474/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses et employé(e)s dénommés ci-après travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts fixés par la convention collective de travail du 6 juillet 2006 conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts, une prime syndicale est octroyée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er à charge du fonds sécurité d'existence, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale - calcul
Art. 3.Le montant de la prime syndicale est égal à 25 EUR. Cette prime est octroyée à tout ayant droit qui a presté au moins 65 jours de travail pendant l'année de référence dans un établissement ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
L'année civile qui précède l'année de paiement de la prime est considérée comme année de référence. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi
Art. 4.Pour avoir droit à la prime fixée à l'article 2, les travailleurs doivent, au plus tard au 1er janvier de l'année de référence à laquelle la prime se rapporte, être membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national. CHAPITRE V. - Modalités d'exécution
Art. 5.Avant le 1er février de chaque année, les employeurs fournissent aux travailleurs qui étaient, l'année d'avant liés par un contrat de travail une attestation de travail.
Art. 6.Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à l'article 4 de la présente convention collective de travail, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4 dont ils sont membre, l'attestation d'emploi, visée à l'article 5.
Cette organisation contrôle si les travailleurs concernés sont effectivement affiliés et s'ils/elles peuvent faire valoir leur droit.
Après elle verse, au nom et au profit de l'intéressé, le montant de la prime syndicale auquel il/elle a droit.
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 1er avril au 30 septembre.
Art. 7.§ 1er. Avant le 30 novembre, chacune des organisations visées à l'article 4 fournit au fonds sécurité d'existence un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total. § 2. Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande et le double des chèques s'y rapportant, qui sont contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds.
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires au paiement de la prime aux ayants droit, soient disponibles. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 9.Les organisations visées à l'article 4 s'engagent à ne pas cumuler la prime syndicale pour des fonctions exercées dans différents établissements, ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs de l'industrie dans lesquels les travailleurs visés à l'article 1er seraient principalement occupés.
Art. 10.Tous cas imprévus et/ou litigieux au sujet de paiement de la prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2006 concernant la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale aux travailleurs et travailleuses syndiqués.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN