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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 01 décembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205052
pub.
01/12/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 décembre 2009 Adaptation et prorogation de la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98646/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001

Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002). CHAPITRE III. - Passage à la prépension conventionnelle

Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. CHAPITRE IV. - Régime subsidiaire

Art. 4.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail numéro 77bis, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente, au moins un travailleur aura droit au crédit-temps; - la durée du droit au crédit-temps est étendue à cinq ans si celui-ci est pris sous forme d'une interruption complète ou à mi-temps, pour autant que les demandes aient trait à un minimum de trois mois et un maximum d'une année; - lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps ne peut être demandé que pour des raisons sociales; - dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs, les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise ont droit sans limite au crédit-temps sous forme de prestations à mi-temps. Ils ne sont pas pris en compte pour le plafond de 5 p.c.; - le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...

Les parties entendent par "crédit-temps pour raisons sociales" : le crédit-temps qui suit le congé parental et le congé demandé pour soins palliatifs ainsi que le crédit-temps demandé pour raisons familiales.

Le droit mentionné au point 4 ne porte pas atteinte au droit des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction des prestations de travail, tel que défini à la section 3 de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et vient à échéance le 31 décembre 2011.

Elle adapte et proroge la convention collective du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005, Moniteur belge du 29 décembre 2005).

Commentaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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