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Arrêté Royal du 10 octobre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012303
pub.
12/11/2010
prom.
10/10/2010
moniteur
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10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 décembre 2008 Prime de fin d'année (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91057/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 25 novembre 2008 relative à la prime fin d'année.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année (section paritaire régionale des constructions métallique, mécanique et électrique de Flandre occidentale) Convention collective de travail du 25 novembre 2008 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre occidentale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'actualisation de la convention collective de travail existante, du 6 mars 2001, enregistrée sous le numéro 57036/CO/111.01/02 le 19 avril 2001. La convention collective de travail du 6 mars 2001 est abrogée dès que la présente convention collective de travail est rendue obligatoire. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement

Art. 3.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle l'allocation se rapporte.

Art. 4.En application des conditions et modalités mentionnées ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois Par durée hebdomadaire de travail, on entend la durée hebdomadaire effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article 4, § 2 sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle.

Pour les ouvriers occupés à horaire variable, la durée de travail hebdomadaire est la durée hebdomadaire moyenne de travail réalisée en un cycle de travail.

Les ouvriers dont le régime de travail a été modifié dans le courant de la période de référence, (par exemple de temps plein à temps partiel), perçoivent une allocation de fin d'année en fonction des régimes de travail prestés durant la période de référence. § 1er. Le nombre d'heures d'allocation de fin d'année mentionné ci-dessus est multiplié par la rémunération horaire de base individuelle (prime de production comprise) au 1er juillet de l'année à laquelle l'allocation se rapporte. § 2. Bénéficiaires a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir effectivement presté 60 jours de travail durant la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6 - A b.Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours A l'exception des cas prévus à l'article 6 - A, pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre de jours de travail égal, au résultat de l'opération suivante : 60 x nombre de jours de travail/seamine/5 Exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe du week-end les samedis et dimanches. Il doit prouver un nombre de jours de travail sur la base de la formule suivante : 60 x 2/5 = 24 jours de travail c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) Pour bénéficier du versement d'une allocation de fin d'année, l'ouvrier doit avoir effectivement presté un nombre d'heures de travail égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester pour un ouvrier à temps plein durant 60 jours de travail et ce, proportionnellement à son occupation à temps partiel. Exemple : un ouvrier travaille 20 h par semaine. Un ouvrier à temps plein travaille 38 h par semaine. Sur 60 jours, un ouvrier à temps plein travaille donc 456 heures. L'ouvrier à temps partiel doit prouver un nombre d'heures de travail sur la base de la formule suivante : 20 x 456/38 240 h d. Calcul des jours de travail effectif Pour le calcul des jours de travail effectif dans le cadre de l'article 4, § 2, a., b. et c. de la présente convention, les jours de réduction du temps de travail et les jours d'absence pour cause de récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de travail effectif.

La condition pour bénéficier de l'allocation de fin d'année : être en service au 30 novembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation, sauf pour les cas prévus à l'article 6.

La prime est payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte la prime.

Pour les ouvriers qui ont quitté le service durant l'année visée et qui ont droit à une allocation de fin d'année au prorata conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, l'allocation de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette année là est versée au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois de la fin de service.

Par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite sur la base de la formule suivante : Pour un ouvrier à temps plein occupé en semaine de cinq jours : par jour non assimilé, l'allocation de fin d'année est réduite de 1/261e du montant brut de la prime.

Pour un ouvrier à temps plein occupé sous un régime autre que la semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée comme suit : 5/261 x nombre de jours de travail/semaine Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant brut de l'allocation de fin d'année est minoré d'une fraction calculée comme suit : 1 x nombre moyen d'heures de travail/ semaine d'un ouvrier à temps plein/261 x nombre moyen d'heures de travail/ semaine d'un ouvrier à temps partiel

Art. 5.Assimilations Sous réserve de 60 jours de prestations effectives durant la période de référence, les jours ou périodes suivant(e)s non presté(e)s effectivement sont assimilé(e)s à des jours de travail effectivement prestés : a. Les jours fériés légaux.b. Les jours légaux de petit chômage, y compris le congé de paternité.c. Les jours d'accident de travail.d. Les jours de congé annuel.e. La maladie et l'invalidité de droit commun : assimilation des deux premières périodes d'absence durant la période de référence, pour laquelle le salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti est payé, avec un maximum de six mois.f. Les jours de formation syndicale.g. Les jours d'absence légitime pour motifs impérieux.h. Les jours de repos d'accouchement.i. Les jours de repos compensatoires pour cause de réduction du temps de travail et de récupération d'heures supplémentaires.j. Les jours de congé-éducation.k. Les jours de congé d'ancienneté.l. Les jours de congé prophylactique et de congé d'allaitement, avec un maximum de deux mois pour chacun de ces congés, pour autant que la prise de ces jours s'effectue sous approbation du médecin du travail. En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que moyennant la preuve de 60 jours de prestations effectives durant la période de référence.

Art. 6.A. Sans condition des 60 jours de prestations effectives, l'allocation de fin d'année est octroyée, prorata temporis, aux ouvriers décédés, prépensionnés et pensionnés légaux, ainsi qu'aux ouvriers touchés par une fermeture ou une faillite d'entreprise.

B. Sous réserve des 60 jours de prestations effectives, calculées selon les dispositions de l'article 4, § 2 durant la période de référence, l'allocation de fin d'année est octroyée prorata temporis à raison de 1/12e du nombre d'heures prévu : a. Aux ouvriers licenciés (sauf pour motif grave), même lorsque l'ouvrier donne son préavis ou lorsqu'après le préavis donné par l'employeur, il est mis fin au contrat de travail de commun accord. Dans ces cas, l'allocation de fin d'année est octroyée jusqu'au dernier jour presté; b. Aux ouvriers dont il est mis fin au contrat de travail pour raisons de force majeure médicale;c. Aux ouvriers qui entrent en service dans le courant de l'année;d. Aux ouvriers sous contrat de travail à durée déterminée (stagiaires compris) ou dont le contrat couvre une tâche clairement déterminée;e. Aux ouvriers en crédit-temps à temps plein;f. Les ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande de la mutualité sont considérés comme travailleurs à temps partiel durant leur reprise du travail à temps partiel. Le calcul de l'allocation de fin d'année prorata temporis est régi par les règles suivantes : - En service avant le 16 du mois : le mois compte totalement dans le calcul. - En service à partir du 16 du mois : le mois ne compte pas dans le calcul. - Fin de service avant le 16 du mois : le mois ne compte pas dans le calcul. - Fin de service à partir du 16 du mois : le mois compte totalement dans le calcul.

Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à l'exclusion du nombre d'heures) des conventions et usages d'entreprise existants, restent d'application même s'ils sont moins avantageux que les conditions d'octroi, de calcul et de paiement prévus par la présente convention collective de travail.

Les conventions et usages d'entreprise qui, en termes de nombre d'heures, sont plus avantageux que les dispositions de la présente convention collective de travail, restent d'application.

Sans préjudice des dispositions du présent article, les ouvriers visés à l'article 6, B, a. à f bénéficient du droit à une allocation de fin d'année prorata temporis lorsque : - la convention ou l'usage d'entreprise prévoit que l'ouvrier doit être en service au sein de l'entreprise à une date déterminée pour bénéficier de l'allocation de fin d'année; ou - l'octroi de l'allocation de fin d'année au travailleur ne se base pas sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou l'usage d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises en graves difficultés économiques et/ou financières peuvent déroger aux dispositions de la présente convention collective de travail moyennant respect de la procédure de conciliation prévue. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail prend cours au 1er octobre 2008.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à l'autre partie ainsi qu'au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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