publié le 12 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage »
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage ».
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 17 novembre 2009 Modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98688/CO/317) TITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.
Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité appelé « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » institué par la convention collective de travail du 10 avril 1974 coordonnée la dernière fois par la convention collective de travail du 30 octobre 2003, enregistrée le 3 février 2004, sous le numéro 69665/CO/317, sont remplacés comme repris sous le titre II de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à dater du 17 novembre 2009.
Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 octobre 2003, enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69665/CO/317.
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée
Article 1er.En vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage », F.S.E.G. », ci-après dénommé « le fonds ».
Art. 2.Le siège social et administratif est établi, rue de Birmingham 225, à 1070 Bruxelles.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'accorder des avantages sociaux divers;2. de gérer les prépensions;3. d'organiser le plan de pension sectoriel ouvriers - employés;4. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;5. d'acquérir un bien immobilier dans la perspective de réaliser l'objet social;6. de percevoir directement les cotisations sociales patronales destinées au financement des avantages du fonds;7. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au fonds de liquider certains avantages sociaux;8. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvriers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions. CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires a) Prime syndicale Art.6. Les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.
Art. 6bis.Les employés(es), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé. b) Prépension Art.7. Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) peut, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à pouvoir bénéficier des avantages liés à la prépension.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé. c) Allocation extraordinaire de vacances Art.8. Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux travailleurs(euses) ouvriers(ères).
Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c., basée sur une période de référence, située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Une allocation extraordinaire de vacances n'atteignant pas 12,39 EUR ne sera pas payée.
Excepté en ce qui concerne le précompte professionnel qui est dû sur l'entièreté des allocations extraordinaires de vacances, seuls 5,33 p.c. de l'allocation extraordinaire de vacances sont soumises aux cotisations sociales.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé. d) Indemnité complémentaire de chômage Art.9. Une indemnité complémentaire est allouée aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) placés(es) en chômage économique.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé. e) Plan de pension sectoriel Art.10. Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) - employé(ée) est affilié(ée), au plan de pension sectoriel, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative au plan de pension sectoriel.
Les modalités d'application sont déterminées par la convention collective de travail « Règlement de pension sectoriel ». CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration
Art. 11.Hormis les indemnités de prépension et de plan de pension sectoriel, les avantages divers octroyés directement par le fonds aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(es), les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.
Art. 12.Le fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales ouvrières, à la date prévue chaque année par le conseil d'administration du fonds.
Art. 13.A ce titre, les centrales syndicales nationales concernées feront parvenir au fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.
En cas de besoin, les centrales syndicales nationales ouvrières peuvent demander un acompte supplémentaire.
Un décompte final sera adressé au fonds, pour le 1er mars de l'année suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales.
Art. 14.Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », est accordée aux organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses), afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages.
Art. 15.L'année suivante et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires de la part des organisations syndicales nationales ouvrières, le fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.
Les modalités d'application sont déterminées dans le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé.
Art. 16.L'année suivant la date d'émission du formulaire et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires pour le paiement de la prime syndicale employé(e) de la part des organisations syndicales nationales, le fonds se charge de rembourser les montants de la prime syndicale employé(e) aux organisations syndicales. Le fonds envoie une facture aux employeurs pour les montants de la prime syndicale employé(e).
Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », est accordée aux organisations syndicales représentatives des employés(es) afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 6bis, à leurs affiliés.
Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. », annexé. CHAPITRE V. - Montants des cotisations patronales au fond et leur perception par le fonds
Art. 17.Les employeurs visés à l'article 5 sont tenus de payer des cotisations patronales spécialement destinées au financement des avantages octroyé par le fonds.
Ces cotisations doivent être versées directement au fonds.
Art. 18.Le montant total des cotisations patronales dues au fonds par les employeurs visés à l'article 5, est un pourcentage calculé sur le montant de la masse salariale totale à 100 p.c., des travailleurs(euses), ouvriers(ères), déterminé par le conseil d'administration du fonds à l'unanimité et entériné par la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
La cotisation patronale destinée au plan de pension sectoriel est déterminée par la convention collective relative au règlement de pension sectoriel.
Art. 19.Tout changement de cotisations patronales destinées au fonds doit faire l'objet d'une décision prise au conseil d'administration du fonds et entérinée en commission paritaire par une convention collective de travail.
Tout changement de cotisation patronale destinée au plan de pension sectoriel est déterminé par les accords sectoriels.
Art. 20.En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements provisionnels mensuels.
Art. 21.A dater du début du second trimestre 1996, les dates ultimes auxquelles le fonds doit être en possession des provisions de cotisations patronales sont : - pour le 1er trimestre : les 5 février, 5 mars, 5 avril et 30 avril (solde); - pour le 2e trimestre : les 5 mai, 5 juin, 5 juillet et 31 juillet (solde non prorogeable); - pour le 3e trimestre : les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 31 octobre (solde); - pour le 4e trimestre : les 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier et 31 janvier (solde).
Les provisions mensuelles sont égales à 30 p.c. des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre.
Toutefois, pour ce qui concerne les employeurs dont les cotisations totales, dues au fonds pour l'avant-dernier trimestre, ne dépassaient pas 6 197,34 EUR, les paiements trimestriels restent d'actualité et les cotisations dues au fonds doivent parvenir au plus tard à ce dernier respectivement avant le 30 avril, le 31 juillet (non prorogeable), le 31 octobre et le 31 janvier.
Si l'employeur n'était redevable pour l'avant-dernier trimestre, d'aucune cotisation patronale, le montant des provisions mensuelles est le taux appliqué par le fonds sur la base d'un forfait de 421,42 EUR par travailleur(euse) occupé(e) par l'employeur concerné, au cours du mois précédent. CHAPITRE VI. - Majoration et amende pour paiement tardif, recouvrement
Art. 22.Dès dépassement des dates prévues pour le paiement des provisions et soldes des cotisations sociales dues au fonds, ainsi que les notes de débit relatives aux primes syndicale employé(e)s, l'employeur concerné est automatiquement astreint à une amende.
A défaut du paiement total de la part de ce dernier, dans les huit jours calendrier, à dater de la notification expédiée par le fonds, une amende est exigible d'office et payable une seule fois et établie suivant « la tranche » de la masse salariale déclarée au trimestre concerné. Cette sanction est appliquée comme suit :
Bedrag van de aangegeven loonsom Montant de la masse salariale déclarée
Boetes in EUR Sanctions en EUR
0 tot/Ã 18 592,02 EUR
123,95
18 592,02 EUR tot/Ã 24 789,36 EUR
185,92
24 789,36 EUR tot/Ã 37 184,03 EUR
247,90
37 184,03 EUR tot/Ã 49 578,71 EUR
371,84
49 578,71 EUR tot/Ã 61 973,39 EUR
495,79
61 973,39 EUR tot/Ã 74 368,06 EUR
619,74
74 368,06 EUR tot/Ã 99 157,41 EUR
743,68
99 157,41 EUR tot/Ã 123 946,77 EUR
991,58
123 946,77 EUR tot/Ã 198 314,82 EUR
1 239,47
198 314,82 EUR tot/Ã 247 893,53 EUR
1 983,15
247 893,53 EUR tot/Ã 495 787,05 EUR
2 478,94
495 787,05 EUR tot/Ã 743 680,58 EUR
4 957,87
743 680,58 EUR tot/Ã 991 574,10 EUR
7 436,81
991 574,10 EUR tot/Ã 1 239 467,63 EUR
9 915,74
+ 1 239 467,63 EUR
12 394,68
D'autre part, en application de l'article 6 de la
loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/01/1958
pub.
31/03/2011
numac
2011000170
source
service public federal interieur
Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence
fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, une majoration non remboursable équivalente au taux mensuel pratiqué par l'O.N.S.S., est également due sur les sommes restant impayées et l'amende due.
Art. 23.Un délai supplémentaire dûment motivé peut être demandé au fonds par un employeur, par lettre recommandée, à l'attention du secrétaire général du fonds, au moins 15 jours avant une des échéances prévues.
Dans ce cas et moyennant accord du fonds, l'amende prévue ne sera pas due par l'employeur, toutefois les majorations en intérêts restent dues.
Un plan d'apurement des dettes dues au fonds peut être demandé par l'employeur concerné.
La décision du fonds, d'accorder ou non un plan d'apurement des dettes, est sans appel.
Si un plan d'apurement des dettes a été accepté par le fonds et que l'employeur concerné n'exécute pas une des échéances prévues, la totalité des sommes dues au fonds sera exigible immédiatement par ce dernier.
Dans ce cas, aucun autre plan d'apurement ne pourra être demandé par l'employeur concerné durant une période de un an.
Art. 24.La décision du fonds, d'accorder ou non des délais, est sans appel.
Art. 25.En aucun cas, les facilités ou délais quelconques octroyés par l'Office national de Sécurité sociale, aux employeurs ou aux secrétariats sociaux ne sont admis pour le paiement de la partie des cotisations patronales destinée directement au fonds.
Art. 26.En cas d'accord par le fonds sur l'établissement d'un plan d'apurement des dettes, l'amende et les majorations en intérêts restent dus.
Art. 27.Dans le cas où un employeur resterait, malgré tout, redevable au fonds, de cotisations sociales patronales, le recouvrement des dettes se fera par l'entremise du tribunal du travail de Bruxelles, seul compétent.
Dans ce cas, l'amende et les majorations en intérêts seront toujours réclamées par le fonds.
Art. 28.En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.
Art. 29.Les montants perçus par le fonds et représentant l'ensemble des cotisations dues au fonds par les employeurs, seront gérés par ce dernier en bon père de famille.
Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le fonds.
Aucun autre placement ne peut être effectué par le fonds, à l'exception d'une autorisation du conseil d'administration.
Art. 30.Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Liquidation des prestations, prescription et exclusion
Art. 31.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5° de ladite loi.
Art. 32.En application de l'article 21, 1° et 2° de la même loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, se prescrit par trois ans : - à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation; - à dater du jour où la prestation devait être liquidée, l'action d'un bénéficiaire contre le fonds.
Art. 33.En application de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le fonds, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié. CHAPITRE VIII. - Salaires sur salaires
Art. 34.Le Règlement d'Ordre Intérieur « R.O.I. » annexé détermine les modalités d'application relatives aux saisies sur salaires. CHAPITRE IX. - Gestion
Art. 35.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 délégués des employeurs et 4 délégués des organisations représentatives des travailleurs ouvriers(ères) (« C.S.C Alimentation et Services » et « La centrale générale F.G.T.B ») dont les mandats sont proposés par chaque groupe, au conseil d'administration et sont entérinés par l'Assemblée Générale.
Un délégué des organisations représentatives des travailleurs employés(es) (« C.S.C Alimentation et Services » et « Le S.E.T.Ca. » ), est proposé par chacune des organisations syndicales à titre d'administrateurs associés uniquement compétent dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es).
Deux délégués des employeurs sont proposés par l'A.P.E.G. (association professionnelle des entreprises de gardiennage) à titre d'administrateurs associés uniquement compétents dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es).
En attendant l'entérinement des mandats par l'Assemblée Générale, ces derniers sont exécutés à titre provisoire.
Art. 36.Des membres suppléants, exceptés pour les administrateurs associés, quatre du côté des organisations représentatives des travailleurs et quatre du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.
Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.
Art. 37.Les délégués des employeurs et les délégués des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) en Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, sont uniquement et respectivement proposés au conseil d'administration et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent.
Art. 38.Les administrateurs effectifs et suppléants ainsi que les administrateurs associés exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.
Ce mandat peut être renouvelé. Il n'y est mis fin avant l'échéance normale que par décès, démission ou révocation.
Un administrateur peut à tout moment présenter sa démission; cette dernière se fera par lettre recommandée, adressée au président du conseil d'administration.
Elle prendra effet dès réception de la lettre recommandée par le président.
Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.
Art. 39.Le conseil d'administration du fonds choisit un président parmi les administrateurs effectifs représentant le groupe des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) ouvriers(ères).
Le vice-président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.
Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.
Art. 40.En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.
Art. 41.Le conseil d'administration se réunit dans le courant des mois de mars, juin et octobre de chaque année. Un conseil d'administration élargi composé des administrateurs effectifs du fonds ainsi que des administrateurs associés compétents uniquement dans le cadre des missions exercées par le fonds pour les employés(es) se réunira dans le courant du mois de septembre de chaque année.
Art. 42.Le conseil d'administration du fonds ne peut valablement se réunir que si deux membres au moins de chaque groupe sont présents.
Art. 43.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.
Art. 44.Un conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci-avant, à la condition que la demande en soit faite par le président ou à ce dernier, par deux administrateurs effectifs, peu importe à quel groupe ils appartiennent.
Art. 45.Au sein du conseil d'administration et de l'Assemblée Générale, les décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents lors des votes.
Art. 46.Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.
Art. 47.Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion quelconque, une seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant. Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre des membres présents.
Art. 48.Le conseil d'administration représenté par les administrateurs effectifs possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le fonds est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assumer le bon fonctionnement du fonds.
Art. 49.Tout ce qui n'est pas réservé à la commission paritaire, relève de la compétence du conseil d'administration.
Art. 50.Le conseil d'administration désigne un secrétaire général; son mandat est à durée indéterminée.
Art. 51.Le secrétaire général ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au fonds.
Art. 52.Le secrétaire général du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire général a pour mission de convoquer les administrateurs aux réunions du conseil d'administration et de l'Assemblée Générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que le rapport des réunions soit signé par le président et les administrateurs présents aux séances.
Dans le cas où le secrétaire général serait absent à une réunion, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à la réunion.
Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.
Art. 53.Le secrétaire général est sous la seule autorité directe du président du conseil d'administration.
Il ne reste cependant responsable devant ce dernier, que de la bonne tenue du fonds, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du fonds et par les présents statuts.
Art. 54.Le conseil d'administration investit le secrétaire général de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du fonds, dans les règles prévues par les présents statuts.
Art. 55.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné mandat au secrétaire général, il suffit pour que le fonds soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes du président du vice-président, sans que ces administrateurs doivent justifier envers les tiers d'une délibération ou d'une autorisation.
Tous les actes de gestion journalière sont signés par le secrétaire général.
Art. 56.Les documents relatifs à la gestion du fonds sont fournis par le secrétaire général, au conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.
Tous les ordres de paiement bancaires ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par le président ou, en son absence, par le vice-président ou, en son absence, par l'un des administrateurs et le secrétaire général.
Ce dernier peut toutefois signer seul les ordres de paiement inférieurs à 1.500 EUR. Si des frais quelconques doivent être engagés par le fonds en matière de personnel extérieur, location de bureau ou frais divers, ceux-ci seront remboursés par le fonds aux fournisseurs, uniquement sur la base de factures dûment justifiées.
Art. 57.Les administrateurs et le secrétaire général ne sont responsables que de leur mandat et ils n'encourent, à l'égard des engagements du fonds, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat.
Art. 58.L'Assemblée Générale se compose des membres effectifs du conseil d'administration élargie aux commissaires aux comptes et pour la partie réservée aux employés(es) aux administrateurs associés. CHAPITRE X. - Budget et comptes annuels
Art. 59.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 60.Chaque année, dans le courant du mois de mars, l'Assemblée Générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du fonds de l'année précédente.
Art. 61.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.
Art. 62.Un réviseur d'entreprise et un expert-comptable, extérieur au fonds, aura été préalablement nommé par la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, afin de contrôler l'exactitude des comptes et d'en faire rapport aux membres de l'Assemblée Générale.
Art. 63.L'Assemblée Générale charge le secrétaire général du fonds de convoquer les administrateurs à chaque séance annuelle de l'Assemblée Générale, d'établir le rapport de séance, de préparer ce dernier et de veiller à ce que le rapport de séance soit signé par tous les membres présents à ladite séance.
Art. 64.Dans le cas où le secrétaire général serait absent lors de la séance tenue par l'Assemblée Générale, cette dernière désignera provisoirement un remplaçant parmi les membres présents à ladite séance.
Art. 65.La personne chargée de la comptabilité du fonds ainsi que le réviseur sont invités à la séance de l'Assemblée Générale, afin de donner les réponses adéquates aux questions éventuelles posées par les membres de cette dernière.
Art. 66.Le budget pour l'année suivante sera établi par la personne chargée de la comptabilité du fonds et sera, après accord du secrétaire général, soumis à l'approbation de cette Assemblée Générale.
Art. 67.Les comptes et le bilan seront déposés à la commission paritaire avant fin mars de chaque année. CHAPITRE XI. - Dissolution et liquidation
Art. 68.Le fonds ne peut être dissous que par suite d'une convention collective de travail entérinée en commission paritaire.
Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après sa conclusion.
Art. 69.Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le président du fonds, par envoi recommandé.
Art. 70.Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le fonds est automatiquement considéré comme dissous.
Art. 71.Cette dissolution est confirmée par le président de la commission paritaire et sort ses effets le 1er jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.
Art. 72.La Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoir et rémunérations, ainsi que l'affectation du patrimoine.
Art. 73.En cas de dissolution du fonds de sécurité d'existence, les montants capitalisés, placés sur un compte bancaire séparé et destinés exclusivement aux paiements des indemnités mensuelles de prépension, restent la propriété des travailleurs prépensionnés, dont les dossiers ont été acceptés par le fonds, avant la dissolution.
Ces indemnités mensuelles de prépension continueront à être calculées par le secrétaire général et versées mensuellement aux travailleurs déjà prépensionnés à la date de la dissolution et sous les directives et la responsabilité des liquidateurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 17 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » Commission paritaire pour les services de gardiennage et /ou de surveillance Règlement d'Ordre Intérieur Le Règlement d'Ordre Intérieur fait partie intégrante des statuts du « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » « F.S.E.G. » et possède la même force légale. CHAPITRE Ier. - Prime syndicale
Article 1er.Conformément à l'article 6 des statuts du fonds, les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale ouvrière, ont droit à une prime syndicale unique annuelle, déterminée bis annuellement par la convention collective de travail.
Cette prime est accordée sur la base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé dans une entreprise du secteur du gardiennage.
Art. 2.Pour prétendre à la prime syndicale, les ouvriers(ères) doivent atteindre au cours de l'exercice, une moyenne mensuelle minimum de 90 heures de travail ou assimilées, chez un ou plusieurs employeurs du secteur.
Art. 3.Une prestation de 10 jours de travail ou assimilés par mois donne droit à 1/12e de la prime syndicale.
Art. 4.Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice du fonds ainsi que les héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé plus haut, pour autant que les ouvriers(ères) intéressé(e)s remplissent les conditions d'octroi, jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès.
Art. 5.Les heures au cours desquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en vertu des articles 28, § 2, 28, § 4 et 30 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), sont considérées comme heures assimilées à des heures de travail.
Art. 6.Conformément à l'article 6bis des statuts du fonds, les employés(ées), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale unique pour chaque mois entier presté dans l'année, déterminée bis annuellement par la convention collective de travail.
Cette prime est accordée sur la base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé dans une entreprise du secteur du gardiennage. CHAPITRE II. - Prépension
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prépension, le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère), affilié(e) à une organisation syndicale ouvrière, introduit sa demande par l'entremise de ladite organisation syndicale.
S'il (si elle) n'est pas syndiqué(e), il(elle) introduit sa demande directement au fonds.
Art. 8.Toute reprise d'ancienneté, dûment indiquée sur le contrat de travail de l'ouvrier(ère), entre en ligne de compte pour l'obtention de la prépension.
Une copie du contrat de travail ou de tout autre document justificatif sera, dans ce cas, joint à la demande de prépension.
Art. 9.Le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère) qui a durant son activité, travaillé, dans un pays ressortissant des Communautés européennes doit prouver qu'il(elle) a cotisé(e) régulièrement auprès de l'organisme officiel de la sécurité sociale du pays considéré.
Art. 10.Pour le calcul de l'indemnité due, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie ou d'accident de travail, sont assimilées à des journées effectivement prestées.
Art. 11.Les indemnités mensuelles de prépension ne commencent à être liquidées par le fonds de sécurité d'existence qu'à dater du mois à partir duquel le dossier est complet et a reçu l'approbation du fonds et du bureau de l'administration de l'Office national de l'Emploi concerné.
Art. 12.Les certificats médicaux indiquant une impossibilité de travail à titre définitif ne sont pas autorisés comme justification de cessation de travail.
Art. 13.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sont déterminées par la loi.
Si des conditions particulières sectorielles sont fixées, elles doivent faire l'objet d'une convention collective de travail entérinée par la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et sanctionnée par un arrêté royal.
Cette convention collective de travail doit déterminer le montant complémentaire en cotisations patronales à verser au fonds, devant permettre la liquidation desdites indemnités de prépension.
Les conditions particulières sectorielles ne seront d'application pour l'obtention de la prépension qu'à partir du moment où la convention collective de travail aura été déposée et enregistrée au Greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, elles seront également publiées au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Allocation extraordinaire de vacances
Art. 14.Pour le calcul de l'allocation extraordinaire de vacances reprise à l'article 8 des statuts du fonds, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, sont assimilés à des journées effectivement prestées et indemnisées au moyen de la formule suivante : En cas de maladie de plus d'un mois, les 8,33 p.c. d'allocation extraordinaire de vacances se rapportant aux quatre premières semaines de maladie sont calculés par l'employeur pour les montants payés par celui-ci Dès intervention de la mutuelle et sur le montant versé par celle-ci, le fonds appliquera le taux de 8,33 p.c. L'ensemble de la période de maladie est de maximum 312 jours (salaires hebdomadaires garantis compris).
L'assimilation et l'indemnisation résultant d'un accident de travail est incorporée dans le versement mensuel effectué par l'assureur loi de l'employeur. CHAPITRE IV. - Formulaires Section 1re. - Ouvriers
Art. 15.Chaque année, un formulaire est édité par le fonds et envoyé aux travailleurs(euses) début décembre, aux dates fixées, par le conseil d'administration du fonds.
Art. 16.Le modèle et la teinte de ce formulaire sont approuvés chaque année par le conseil d'administration du fonds, qui doit se tenir au plus tard avant la fin du mois d'octobre.
Aucun calcul supplémentaire, ajout ou changement quelconque n'est autorisé sur le formulaire sauf décision unanime du conseil d'administration.
Sont seuls valables les formulaires édités par le fonds.
Art. 17.Aucun formulaire ne peut être remis aux ouvriers(ères), avant le moment déterminé à l'article ci-avant. Les plaintes concernant la non-réception du formulaire doivent être transmises au fonds après le 15 janvier et de préférence avant le 31 mars.
Art. 18.D'une part en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection des rémunérations et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée d'autre part, le formulaire reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignements d'ordre privé, ne peut être remis sous pli fermé à destination de chaque travailleur(euse) ouvrier(ère), lequel/laquelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale ouvrière à laquelle il (elle) est affilié(e).
Art. 19.Aucune collecte de formulaires par un tiers quelconque n'est autorisée, excepté sur remise à ce dernier par le travailleur concerné, d'une procuration manuscrite dûment datée et signée par ce dernier.
Art. 20.Le(la) travailleur(euse) remet les 3 volets du formulaire à l'organisation syndicale ouvrière auprès de laquelle il (elle) est affilié(e).
Art. 21.Les organisations syndicales nationales ouvrières sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire et de retourner le volet 3 complété au/à la travailleur(euse).
Art. 22.Le (la) travailleur(euse) ouvrier(ère) signe ledit formulaire « pour acquit ».
Art. 23.Les travailleurs(euses) ouvriers(ères) non syndiqués(ées) expédient par voie postale, les volets 1 et 2 du formulaire, directement à l'adresse administrative du fonds, lequel se chargera de liquider aux bénéficiaires les avantages qui y sont repris. Section 2. - Employés
Art. 24.Chaque année, un formulaire pour le paiement de la prime syndicale employé(e) est édité par le fonds, et envoyé aux employé(e)s début mars de chaque année, aux dates fixées, par le conseil d'administration du fonds.
Art. 25.Le modèle et la teinte de ce formulaire sont approuvés chaque année par le conseil d'administration élargi du fonds, qui doit se tenir au plus tard avant la fin du mois d'octobre.
Sont seuls valables les formulaires édités par le fonds.
Aucun calcul supplémentaire, ajout ou changement quelconque n'est autorisé sur le formulaire sauf décision unanime du conseil d'administration.
Art. 26.Aucun formulaire ne peut être remis aux employés(es) avant le moment déterminé à l'article ci-avant.
Art. 27.D'une part en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection des rémunérations et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée d'autre part, le formulaire reprenant des renseignements d'ordre privé, doit être remis sous pli fermé à destination de chaque employé(e), lequel/laquelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale à laquelle il (elle) est affilié(e).
Art. 28.Aucune collecte de formulaires par un tiers quelconque auprès des services émetteurs du formulaire n'est autorisée.
Art. 29.L'employé(e) remet le formulaire à l'organisation syndicale auprès de laquelle il(elle) est affilié(e).
Art. 30.Les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire.
Art 31 L'employé(e) signe ledit formulaire « pour acquit ». CHAPITRE V. - Paiements et avances
Art. 32.Le paiement sera effectué par le fonds, uniquement sur le compte bancaire des travailleurs(euses) ouvriers(ères).
Les indemnités dues aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) sont liquidées dans le courant du mois de décembre de chaque année, aux dates fixées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 33.Les avances destinées aux organisations syndicales nationales et prévues pour la liquidation des avantages repris sur les formulaires, seront virées sur les comptes bancaires de ces dernières, à la date décidée, chaque année, par le conseil d'administration.
Art. 34.Afin de couvrir les frais administratifs engendrés par la liquidation à ses affiliés, des indemnités reprises au formulaire d'allocation extraordinaire de vacances, l'organisation syndicale ouvrière recevra du fonds une indemnité égale à 3,72 EUR par travailleur(euse).
Art. 35.Les organisations syndicales ont droit à une indemnité égale à 3,72 EUR pour la liquidation à leurs affiliés employés(ées) de la prime syndicale. CHAPITRE VI. - Indemnité complémentaire de chômage
Art. 36.Une indemnité par jour est allouée aux travailleurs(euses) ouvriers(ères) mis(ses) au chômage économique, dont la durée et le montant sont fixés en commission paritaire.
Si le(la) travailleur(euse) ouvriers(ères) est mis(e) en chômage économique, l'employeur se charge du calcul de l'indemnité et liquide celle-ci en même temps que son salaire.
A la demande des employeurs, le fonds rembourse trimestriellement les employeurs qui sont en ordre de paiement des cotisations patronales auprès du fonds, sur base des informations obtenues par la banque carrefour. CHAPITRE VII. - Confidentialité
Art. 37.Les renseignements nécessaires à la bonne exécution de la liquidation des divers avantages octroyés par l'entremise du fonds aux travailleurs du secteur du gardiennage, sont confidentiels et ne sont conservés que le temps nécessaire à la liquidation desdits avantages ou que celui défini par la loi, pour ce qui concerne la conservation obligatoire de certaines archives.
Chaque travailleur a le droit de demander au fonds les renseignements qui le concernent et qui sont en possession du fonds; pour ce faire, il y a lieu d'effectuer une demande écrite à l'adresse du fonds, au moins quinze jours à l'avance. CHAPITRE VIII. - Saisies sur salaire
Art. 38.En ce qui concerne les saisies sur salaires des travailleurs(euses) ouvriers(ères) occupés(ées) dans les entreprises du secteur, le fonds de sécurité d'existence effectuera les retenues légales sur les allocations extraordinaires de vacances.
Le fonds renverra sous pli recommandé, dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 164, § 5, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la déclaration de saisie reçue. Un exemplaire de cet envoi sera adressé au/à la travailleur(euse).
Lors du décompte de fin d'année, le fonds effectuera les retenues légales et les versera aux créanciers du/de la travailleur(euse).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET