publié le 09 novembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, créant et organisant un régime de pension sectoriel
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, créant et organisant un régime de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, créant et organisant un régime de pension sectoriel.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 2 septembre 2009 Création et organisation d'un régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98687/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et aux ouvrières qui sont ou qui étaient liés par un contrat de travail avec un employeur ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Sont exclus du champ d'application de la présente convention : - les travailleurs détachés en Belgique par un employeur établi à l'étranger, conformément aux dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du conseil; - les travailleurs liés par un contrat d'étudiant; - les travailleurs liés par un contrat de travail intérimaire ou de mise à disposition par un autre employeur; - les travailleurs liés par un contrat dans le cadre d'un plan de formation, de recyclage ou d'insertion dans le monde du travail.
Sauf modification explicite de la présente convention, les périodes d'occupation sous l'un des statuts susmentionnés ne sont pas prises en considération pour l'ouverture de droits ultérieurs à une pension sectorielle complémentaire. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Conformément aux articles 10 et 43 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003 - ci-après dénommée LPC), la présente convention collective de travail vise à instaurer un régime de pension sectoriel à partir du 1er juillet 2008. La convention collective de travail exécute la décision des organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
L'engagement de pension est de nature "cotisation définie" sans rendement assuré de la part de l'organisateur et est organisé sous la forme d'une assurance-groupe avec rendement assuré par l'organisme de pension.
Les droits et les obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension et des affiliés sont décrits dans le règlement de l'assurance-groupe joint en annexe à la présente convention collective de travail.
L'engagement de solidarité et le choix de la personne morale chargée de l'exécution de cet engagement sont traités en détail dans le chapitre VI de la présente convention collective de travail. Les règles en matière de gestion et de financement de cet engagement de solidarité ainsi que les prestations découlant de cet engagement sont fixées dans le règlement de solidarité joint en annexe à la présente convention collective de travail.
La présente convention collective de travail, le règlement de l'assurance-groupe et le règlement de solidarité forment un ensemble et doivent par conséquent toujours être lus dans ce contexte.
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, y compris les annexes, soient rendues obligatoires le plus vite possible. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 5.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE IV. - Affiliation
Art. 6.6.1. Sont affiliés, les ouvriers/ouvrières lié(e)s à un employeur par un contrat de travail tel que décrit à l'article 1er de la présente convention collective de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail (à temps plein, à mi-temps, à durée déterminée ou indéterminée, pour un travail précis, etc.) et qui remplissent les conditions d'affiliations mentionnées au point 6.2. 6.2. Afin d'être affilié au régime de pension complémentaire, l'ouvrier/ouvrière mentionné(e) à l'article 6.1 doit être âgé(e) de 23 ans au moins et prouver qu'il/elle a déjà perçu à ce moment au moins deux primes de fidélité payables de la part du FSE. Conformément à l'article 13 de la LPC, l'affiliation est immédiate à partir de l'âge de 25 ans, sans conditions supplémentaires. 6.3. Conformément à l'article 17 de la LPC, l'affilié peut faire valoir des droits sur les réserves de pension un an après l'affiliation. CHAPITRE V. - Prestations pour les affiliés
Art. 7.Le 1er décembre, une cotisation annuelle est versée sur les contrats d'allocation individuels au départ d'un fonds de financement, indépendamment des versements basées sur les prestations de solidarité telles que stipulées à l'article 9 de la présente convention collective de travail.
Cette cotisation est déterminée comme suit : - 0,6 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a moins de 10 ans d'ancienneté; - 1 p.c. de la rémunération brute de l'ouvrier au cours de la période de référence allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année concernée si l'ouvrier a au moins 10 ans d'ancienneté.
L'ancienneté visée ci-dessus est fixée à l'aide du nombre de primes de fidélité sectorielles payables que l'ouvrier a obtenues en ce qui concerne la période de référence concernée ainsi que les périodes de référence antérieures.
La rémunération brute sur laquelle la cotisation est basée correspond au salaire tel que mentionné sur la prime de fidélité relative à cette même période de référence.
Pour les affiliés qui décèdent ou qui atteignent la date de fin du contrat, la dernière cotisation est calculée proportionnellement à la rémunération brute de la période de référence précédente. Le calcul de cette proportion se fait en fonction de la partie expirée de la période de référence actuelle par rapport à la période de référence suivante.
Le premier versement des cotisations au départ du fonds de financement a lieu le 1er décembre 2009 et concerne la période de référence allant du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2009 inclus.
Les salaires de référence ainsi que le taux de cotisation à appliquer (0,6 p.c. ou 1 p.c.) sont communiqués pour chaque ouvrier/ouvrière tous les ans, à une date convenue, par l'organisateur à l'organisme de pension.
Art. 8.Les affiliés qui continuent de travailler malgré le fait qu'ils remplissent toutes les conditions pour la prépension sectorielle, ont droit à un versement complémentaire. Le versement complémentaire est de 87 EUR par mois complet presté au cours de la période de référence après avoir rempli les conditions, dans la mesure où cette période est couverte par une convention collective de travail sectorielle en matière de prépension.
Le montant mensuel de 87 EUR sera proportionné dans les cas suivants : - en cas de travail à mi-temps ou de réduction de carrière à temps partiel; - en cas de sortie de service ou de mois prestés non complets.
Les jours suivants sont assimilés : - les jours de vacances annuelles : maximum 20 jours par an (sur la base de 5 j/semaine); - les jours d'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident, d'un accident de travail ou de chômage temporaire pour raisons économiques : maximum 30 jours cumulés par an.
Les prestations réalisées uniquement dans le cadre de la prestation d'un préavis n'entrent cependant pas en ligne de compte.
Ce complément est versé annuellement le 1er décembre sur les contrats d'allocation individuels, au même moment que la cotisation de base visée à l'article 7 et que les éventuelles prestations de solidarités visées à l'article 9.
La méthode de calcul et les conditions d'octroi sont identiques aux conditions décrites ci-dessus dans le présent article. CHAPITRE VI. - Engagement de solidarité
Art. 9.Conformément à l'article 43 de la LPC, un volet solidarité est prévu en annexe à l'engagement de pension complémentaire.
Des prestations de solidarité mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (Moniteur belge du 14 novembre 2003, 2e éd.) sont retenues : - un engagement de solidarité pour le chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure; - un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire; - une allocation en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle.
Art. 10.Le volet solidarité est décrit plus amplement dans le "règlement de solidarité" joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante.
Le règlement de solidarité est mis à disposition des affiliés sur simple demande.
Art. 11.La gestion des engagements de solidarité est confiée à une ASBL "Fonds de solidarité" créée à cette fin par l'organisateur.
Les bénéfices de l'ASBL consistent en des versements trimestriels par l'organisateur.
L'organisme de solidarité élaborera tous les ans un rapport de transparence au profit de l'organisateur, qui le mettra à disposition des affiliés sur simple demande de leur part. Le rapport de transparence contient tous les éléments tels que prescrits par la LPC. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 12.L'engagement de pension est financé par des contributions patronales, qui sont comprises dans les cotisations payées par les employeurs en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 10 mai 1995 relative à la fixation de la cotisation en vue du financement du fonds de sécurité d'existence.
L'organisateur verse tous les mois les avances nécessaires dans un fonds de financement. Les actifs du fonds de financement, des réserves libres et des contrats individuels sont gérés par l'organisme de pension dans le cadre d'un fonds cantonné. Les modalités de financement font l'objet d'un contrat de financement conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension.
Les cotisations sociales patronales (8,86 p.c.) sont déclarées et payées par l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension
Art. 13.L'organisateur confie la gestion à ALLIANZ SA, dont le siège social se situe à Bruxelles, et qui est dûment agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA).
Au sein de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut cependant choisir de confier un ou plusieurs sous-aspects de la gestion à des tiers.
Art. 14.Les règles régissant la gestion du régime de pension sectoriel sont fixées dans un règlement d'assurance-groupe.
Le règlement d'assurance-groupe est compris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. L'organisme de pension transmettra le règlement d'assurance-groupe à chaque affilié.
Art. 15.Comme décrit à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance est créé. Ce comité est composé de représentants des travailleurs d'une part et de représentants des employeurs d'autre part.
Le comité de surveillance contrôle la gestion des engagements de pension par l'organisme de pension et se voit transmettre annuellement par l'organisme de pension ce qu'on appelle un "rapport de transparence". Il le met ensuite à la disposition de l'organisateur.
Ce dernier peut mettre le rapport à la disposition de chaque affilié qui en fait la demande.
Art. 16.Le rapport de transparence est élaboré par l'organisme de pension ou, le cas échéant, par un tiers à qui un sous-aspect de la gestion a été confié. Il donne un aperçu fidèle des activités réalisées et des décisions prises au cours de l'exercice comptable, comme prescrit par la LPC.
Art. 17.A la demande d'au moins 10 p.c. des employeurs ou des travailleurs visés à l'article 1er, le Conseil des Pensions complémentaires peut analyser le rendement du régime de pension. S'il est estimé que ce rendement est insuffisant, le conseil recommandera à l'organisateur de changer d'organisme de pension ou d'en confier la totalité ou une partie de la gestion à un (ou plusieurs) autre(s) gestionnaire(s). CHAPITRE IX. - Opting-out
Art. 18.L'opting-out par des employeurs qui ont déjà pourvu ou qui pourvoiront des régimes semblables conformément à la présente convention collective de travail, est exclu, sauf en cas d'accord explicite par le conseil de gestion de l'organisateur. CHAPITRE X. - Paiement de l'avantage de la pension complémentaire
Art. 19.Le règlement d'assurance-groupe fixe les modalités et les procédures de paiement de l'avantage de la pension.
L'avantage de la pension complémentaire peut, tant pour les hommes que pour les femmes, au plus tôt être octroyé à partir du premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire.
Les droits de l'affilié qui quitte le secteur avant l'expiration des contrats (sortie de service), sont décrits dans le règlement d'assurance-groupe. La sortie de service correspond à la rupture du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel autre qu'en raison du décès ou de l'expiration du contrat, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu d'autre contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension, au cours du troisième trimestre suivant le trimestre de fin du premier contrat de travail. La date de sortie de service est le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre de fin du contrat de travail. CHAPITRE XI. - Date d'entrée en vigueur
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2008, sous réserve qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la convention par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois qui se termine au plus tôt à la fin de l'exercice comptable.
Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, les parties doivent prendre une décision relative à l'éventuelle abrogation du régime de pension. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision est uniquement valable si elle reçoit le soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs.
Cette décision doit précéder la résiliation de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, créant et organisant un régime de pension sectoriel Règlement d'assurance de groupe Sommaire CHAPITRE Ier. - Conditions particulières
Article 1er.Affiliation 1.1. Conditions d'affiliation 1.2. Formalités médicales lors de l'affiliation
Art. 2.Prestations et financement 2.1. Objet de l'assurance de groupe 2.2. Définition des concepts de base 2.3. Financement des prestations 2.4. Prestations en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats 2.5. Prestations en cas de vie de l'affilié au terme des contrats 2.6. Participation bénéficiaire 2.7. Modalités de paiement des primes 2.8. Fonds de financement et réserve libre 2.9. La taxe annuelle sur les primes d'assurance CHAPITRE II. - Conditions générales
Art. 3.Compétence de décision et gestion paritaire 3.1. Instauration et modification d'un régime de pension sectoriel 3.2. Gestion paritaire
Art. 4.Tarifs
Art. 5.Mise à jour des contrats 5.1. Mise à jour annuelle 5.2. Information aux affiliés 5.3. Modifications de l'assurance de groupe
Art. 6.Service des prestations 6.1. En cas de vie de l'affilié au terme des contrats 6.2. En cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats 6.3. Liquidation des contrats sous forme de rente
Art. 7.Droits des affiliés 7.1. Garantie de rendement minimum - Réserves acquises 7.2. Droits de l'affilié qui quitte le secteur avant le terme des contrats
Art. 8.Cessation des versements 8.1. Mise en demeure de l'organisateur et information aux affiliés 8.2. Conséquences de la cessation des versements à l'assurance de groupe ou de sa résiliation 8.3. Transfert des valeurs de rachat
Art. 9.Dispositions diverses 9.1. Taxe annuelle 9.2. Notifications 9.3. Incontestabilité 9.4. Loi applicable - Juridiction Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées Avertissement Contrôle des assurances Définitions Conditions particulières CHAPITRE Ier. - Conditions particulières
Article 1er.Affiliation Art. 1.1. Conditions d'affiliation Tous les travailleurs appartenant à la catégorie de personnel mentionnée dans la convention collective de travail, en service dans une entreprise dans laquelle le régime de pension est d'application, sont repris dans l'engagement de pension dès l'entrée en service ou l'accès à la catégorie de personnel concernée.
L'affiliation est effective le premier jour du mois où les conditions d'affiliation sont remplies.
Art. 1.2. Formalités médicales lors de l'affiliation L'affiliation n'est pas soumise à des formalités médicales.
Art. 2.Prestations et financement Art. 2.1. Objet de l'assurance de groupe L'objet du présent règlement est d'assurer, moyennant le versement de primes (article 2.3.), des couvertures vie et décès, c'est-à-dire : - le paiement d'un capital en cas de vie de l'affilié au terme des contrats; - le paiement d'un capital en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats.
Art. 2.2. Définition des concepts de base 2.2.1. Terme des contrats Le terme des contrats est fixé au premier jour du mois qui suit la date du 65ème anniversaire de l'affilié.
En cas de continuation de la carrière professionnelle après le terme (65 ans) des contrats, le terme des contrats vie et décès est renouvelé chaque fois pour une durée d'un an. 2.2.2. Rémunérations La rémunération de référence prise en considération pour déterminer les primes est calculée pour la période du 1er juillet jusqu'au 30 juin (période de référence) sur la base du salaire comme défini dans la convention collective de travail.
Cette rémunération est communiquée chaque année par l'organisateur en novembre ou décembre, suivant la période de référence. 2.2.3. Echéance principale Les prestations sont redéterminées annuellement le premier décembre, et ce pour la première fois le 1er décembre 2009. 2.2.4. Calcul final en cas de sortie de service, décès ou mise à la retraite En cas de sortie de service d'un affilié, ou en cas de décès ou de mise à la retraite, le contrat sera adapté le jour de la sortie de service, du décès ou au terme sur la base des règles déterminées dans la convention collective de travail.
Art. 2.3. Financement des prestations Les primes sont payables jusqu'au terme des contrats ou jusqu'au décès de l'affilié s'il se produit avant cette date. 2.3.1. Montant de la prime annuelle à charge de l'organisateur (contribution de l'organisateur) La contribution à charge de l'organisateur est calculée par l'organisateur et est égale au montant payable en exécution de la convention collective de travail sectorielle fixant les contributions de l'organisateur pour le régime sectoriel de pension complémentaire social comme en vigueur respectivement à chaque moment. 2.3.2. Cotisations à l'engagement de solidarité Conformément au règlement de solidarité, des cotisations seront versées pour financer l'engagement de solidarité. A l'instar des contributions de l'organisateur, ces cotisations sont versées sur le compte individuel pour chaque affilié, à savoir les contrats d'allocation.
Art. 2.4. Prestations en cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats L'assurance de groupe garantit, au profit des bénéficiaires, le versement d'un capital décès dont le montant est déterminé en fonction du remboursement de la réserve mathématique, du contrat de base et du contrat de participation aux bénéfices "Capitaux différés avec contre-assurance de la réserve mathématique", constituée le premier jour du mois du décès de l'affilié.
Art. 2.5. Prestations en cas de vie de l'affilié au terme des contrats Les contrats de "Capitaux différés avec contre-assurance de la réserve mathématique", garantissent le paiement d'un capital si l'affilié est en vie au terme des contrats.
Si l'affilié décède avant le terme des contrats, la réserve mathématique constituée au moment du décès est remboursée aux bénéficiaires désignés.
Art. 2.6. Participation bénéficiaire Les contrats établis en exécution du présent règlement ainsi que le fonds de financement et la réserve libre participent aux bénéfices obtenus par le fonds cantonné CP 126. Le fonctionnement et la politique d'investissement du fonds cantonné sont décrits dans une convention séparée.
Les prestations des contrats individuels sont augmentées des bénéfices dans le fonds cantonné CP 126 accordé par l'entreprise d'assurance pour la partie qui, suivant la décision du comité de surveillance, n'est pas attribuée à la réserve libre, conformément aux dispositions légales (article 4-8,1er alinéa, arrêté royal LPC 12 janvier 2007).
Art. 2.7. Modalités du paiement des primes Les contributions de l'organisateur et les cotisations au volet solidarité sont affectées individuellement tous les ans au 1er décembre suivant la période de référence à des contrats individuellement distincts appelés contrats allocation. Ces contributions et cotisations sont payées en prélevant des montants dans le fonds de financement. Les primes affectées au financement des prestations sont affectées annuellement comme primes périodiques aux contrats.
Un bordereau mentionnant les contributions et les cotisations est établi annuellement par l'entreprise d'assurance et envoyé à l'organisateur.
Art. 2.8. Fonds de financement et réserve libre Un fonds de financement et une réserve libre sont créés dans le cadre de l'assurance de groupe.
Ceux-ci sont gérés par l'entreprise d'assurance. 2.8.1. Financement du fonds de financement Le fonds sera financé par les montants suivants : 1. Les avances mensuelles reçues par l'organisateur;2. Les contributions versées à partir de l'engagement de solidarité conformément au règlement de solidarité.3. Le rendement financier généré par le fonds de financement lui-même. 4. Autres : - Les capitaux en cas de décès visés au point 6.2.1.6. des conditions générales et les valeurs de rachat des contrats d'allocation dans le cas où l'affilié n'en a pas la propriété (article 7.1.2.) sont versés au fonds de financement; - Le fonds de financement reçoit les versements des montants dont question à l'article 5.1.2., dernier paragraphe. 2.8.2. Financement de la réserve libre La réserve libre est financée par les montants suivants : 1. La partie du rendement financier généré par les contrats individuels affectée à la réserve libre suivant la décision du comité de surveillance.2. Le rendement financier généré par la réserve libre elle-même. 2.8.3. Destination du fonds de financement Des prélèvements peuvent être effectués dans le fonds de financement : - pour les affecter aux contrats - primes annuelles suivant les modalités du point 2.7.; - pour apurer les insuffisances telles que décrites à l'article 7.1.1., dernier paragraphe; - pour les affecter aux contrats d'allocation pour autant que la réserve minimale mentionnée à l'article 5.1.2. ne soit pas entamée; - pour les affecter aux contrats d'allocation en cas de cessation de paiement de la prime en application des dispositions de l'article 8.1. 2.8.4. Destination de la réserve libre Les réserves libres peuvent être affectées sur la base de la décision du comité de surveillance pour des versements complémentaires aux contrats d'allocation individuels en plus des contributions et des cotisations prévues à l'article 2.3. et avec respect de toutes dispositions légales. 2.8.5. Liquidation du fonds de financement et de la réserve libre Les actifs du fonds de financement et la réserve libre ne peuvent pas réintégrer le patrimoine de l'organisateur et doivent rester affectés au financement de l'engagement de pension.
En cas d'abrogation définitive de l'assurance de groupe, en cas de disparition de l'organisateur, quelle que soit la raison et sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi.
Le montant qui correspond aux réserves acquises est versé sur les contrats individuels des affiliés.
Les actifs qui ne sont plus nécessaires pour la gestion de l'engagement de pension correspondent au solde du fonds de financement et de la réserve libre qui reste après apurement des insuffisances décrites dans le dernier paragraphe de l'article 7.1.1. aux contrats individuels des affiliés.
Par dérogation au paragraphe précédent, ces actifs peuvent être par convention collective de travail affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale.
Art. 2.9. La taxe annuelle sur les primes d'assurance Par dérogation à l'article 9.1., il n'y a pas de taxe pour autant que cet engagement de pension concerne un régime de pension sectoriel répondant aux conditions énumérés dans l'article 10, § 1er de la LPC. Conditions générales CHAPITRE II. - Conditions générales
Art. 3.Compétence de décision et gestion paritaire Art. 3.1. Instauration et modification d'un régime de pension sectoriel Le régime de pension sectoriel est instauré par convention collective de travail. La convention collective de travail fixe le règlement de pension et contient les règles relatives à la gestion du régime de pension et au choix de l'organisme de pension.
Le régime de pension entre en vigueur à la date fixée dans la convention collective de travail et au plus tard un an après la date de sa conclusion.
Les modifications à l'engagement de pension ainsi que les changements d'organisme de pension doivent se faire par convention collective de travail.
Art. 3.2. Gestion paritaire Un comité de surveillance est créé. Celui-ci est composé de façon paritaire suivant les règles déterminées à l'article 41, § 1er, deuxième et troisième alinéa de la LPC. Le comité de surveillance veille à l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession de la déclaration relative aux principes d'investissement visés à l'article 41bis de la LPC ainsi que du rapport de transparence visé à l'article 42, § 1er de la LPC avant la communication aux organisateurs. La déclaration concernant les principes d'investissement ainsi que le rapport de transparence sont établis par l'entreprise d'assurance et transmis au comité de surveillance.
Art. 4.Tarifs Les tarifs utilisés sont basés sur les fondements techniques déposées par l'entreprise d'assurance, conformément aux arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Si les fondements techniques sont modifiés, les nouveaux tarifs qui en résultent sont applicables à toute augmentation des prestations assurées et à toute nouvelle affiliation dont la prise d'effet est postérieure à l'application du nouveau tarif.
Art. 5.Mise à jour des contrats Art. 5.1. Mise à jour annuelle 5.1.1. Calcul annuel des primes et des prestations Les primes et les prestations sont calculées lors de l'affiliation.
Elles sont déterminées à nouveau tous les ans à l'échéance principale de l'assurance de groupe.
A cet effet, l'entreprise d'assurance transmet à l'organisateur la liste des membres de son personnel affiliés à l'assurance de groupe.
L'organisateur renvoie cette liste complétée des nouvelles rémunérations et des données nécessaires pour calculer les primes. 5.1.2. Calcul annuel de l'insuffisance de financement Le montant des insuffisances des réserves des contrats individuels dont question à l'article 7.1. est calculé annuellement par l'entreprise d'assurance.
L'organisateur a l'obligation légale de financer ces insuffisances de manière collective. Par conséquent, les réserves du fonds de financement doivent, durant l'année qui suit la mise à jour annuelle, être au moins égales au montant des insuffisances comme mentionné ci-avant.
Cette réserve minimale qui doit figurer dans le fonds de financement peut uniquement être diminuée durant l'année d'assurance par les montants prélevés du fonds de financement en application de l'article 7.1.1., dernier paragraphe.
S'il s'avère, lors de la mise à jour annuelle, que les réserves du fonds de financement sont inférieures à la réserve minimale exigée, l'organisateur apurera immédiatement la somme manquante, à la demande de l'entreprise d'assurance.
Art. 5.2. Information aux affiliés Sur simple demande, l'affilié peut obtenir auprès de son organisateur le texte du règlement ainsi que le rapport de transparence que l'entreprise d'assurance met tous les ans à la disposition de celui-ci.
L'entreprise d'assurance délivre annuellement à l'organisateur une fiche de pension individuelle pour l'affilié. Cette fiche contient les données décrites à l'article 26, § 1er et § 3 de la LPC. L'organisateur se charge de la remise des fiches individuelles de pension aux affiliés actifs.
L'affilié peut obtenir sur simple demande un aperçu historique des données mentionnées à l'article 26, § 1er, 1° et 2°.
Art. 5.3. Modifications de l'assurance de groupe L'organisateur se réserve le droit de diminuer et même de supprimer sa participation dans la présente assurance si les circonstances économiques et/ou sociales l'y obligeaient ou en cas de modification sensible de la sécurité sociale.
Chaque modification de l'assurance de groupe doit se faire par convention collective de travail.
En cas de cessation de l'assurance de groupe, l'organisateur est tenu d'apurer les éventuelles insuffisances des réserves des contrats d'allocation individuels, constatées en application de l'article 7.1.1., dernier paragraphe.
Art. 6.Service des prestations Art. 6.1. En cas de vie de l'affilié au terme des contrats En cas de vie de l'affilié au terme des contrats, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations. Les prestations sont servies en capital.
Toutefois, l'affilié peut demander la liquidation sous forme de rente viagère en sa faveur et, s'il y a lieu, au profit de son conjoint ou de son cohabitant légal lorsque celui-ci lui survit. Cette liquidation s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 6.3.
Le taux de conversion du capital en rente est celui en vigueur lors de la liquidation des contrats.
Art. 6.2. En cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats 6.2.1. Bénéficiaires En cas de décès de l'affilié avant le terme des contrats, les bénéficiaires de toutes les prestations sont, dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal;2. les enfants dont la filiation est établie et les enfants adoptifs. En cas de prédécès de ceux-ci, leurs descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire prédécédé; 3. le père et la mère de l'affilié, chacun d'eux pour la moitié.En cas de prédécès de l'un d'eux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 4. les bénéficiaires désignés par l'affilié par avenant;5. les héritiers légaux, à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement. A la demande de l'affilié, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire sont possibles et sont signées par l'affilié et l'entreprise d'assurance.
Toutefois, si la dérogation a pour objet d'écarter le conjoint non séparé de corps judiciairement ou les enfants, l'accord du conjoint doit être demandé par application de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux.
Les prestations sont, au choix des bénéficiaires, versées sous forme de capital ou liquidées sous forme de rentes viagères.
La conversion du capital en rente s'opère conformément aux modalités définies à l'article 6.3.
Cependant, si un bénéficiaire est un enfant mineur, la part lui revenant est liquidée obligatoirement sous forme de rentes temporaires ayant pour terme le 18e anniversaire du bénéficiaire.
Si les conjoints ou les cohabitants légaux décèdent dans un même événement, sans qu'on puisse déterminer l'ordre des décès, l'affilié est supposé avoir survécu au conjoint ou au cohabitant légal et avoir opté pour la liquidation sous forme de capital. 6.2.2. Formalités administratives Les sommes dues par l'entreprise d'assurance sont payées aux bénéficiaires après remise des documents suivants : 1) un extrait de l'acte de décès de l'affilié mentionnant sa date de naissance;2) un certificat médical indiquant la cause du décès;3) lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant leurs droits. Art. 6.3. Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente pour autant que le montant annuel de cette rente soit supérieur à 500,00 EUR. Cette dernière limite ne vaut pas si le bénéficiaire est un enfant mineur.
Le montant de 500,00 EUR est indexé selon les dispositions prévues dans la LPC. L'organisateur informe les affiliés de ce droit deux mois avant la date de fin des contrats.
En cas de décès de l'affilié avant la date de fin des contrats, l'organisateur informe les bénéficiaires dans les deux semaines qui suivent la prise de connaissance du décès.
Le coefficient de conversion du capital en rente est celui applicable au moment de la liquidation des contrats compte tenu du tarif en vigueur au sein de l'entreprise d'assurance à ce moment. Si le tarif appliqué par l'entreprise d'assurance lors de la conversion donne lieu à une rente inférieure à la rente qui résulterait de l'application du tarif de base imposé par les arrêtés d'exécution de la LPC, l'organisateur a l'obligation légale de financer cette différence par le biais du versement d'une prime unique.
Le montant des rentes servies sur la base d'un capital déterminé dépend de l'âge du bénéficiaire au moment de la prise de cours des rentes et est différent selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire du sexe masculin ou du sexe féminin.
Les rentes prennent cours le premier jour du mois de l'événement qui entraîne la liquidation des prestations assurées.
Elles sont payables mensuellement et à terme échu, pour la dernière fois à l'échéance mensuelle précédant le décès du rentier ou au terme fixé s'il s'agit de rentes temporaires.
Si la rente a été constituée également sur la tête du conjoint ou du cohabitant légal et pour autant que celui-ci survive au rentier, les premiers arrérages de la rente qui lui reviennent sont versées à l'échéance suivant le décès de l'affilié.
Si les prestations sont liquidées sous forme de rente, le coefficient de réversibilité ne peut pas dépasser 80 p.c.
Art. 7.Droits des affiliés Art. 7.1. Garantie de rendement minimum - réserves acquises 7.1.1. Détermination du rendement minimum Les rendements minimums prévus à l'article 24 de la LPC sont mentionnés annuellement par l'entreprise d'assurance sur la fiche de pension.
L'organisateur a l'obligation légale de garantir ces rendements minimums à l'affilié.
Lors du calcul annuel, les éventuelles insuffisances de réserves des contrats d'allocation seront apurées collectivement par l'organisateur au moyen d'un versement au fonds de financement.
L'organisateur autorise l'entreprise d'assurance à utiliser les sommes du fonds de financement pour l'apurement des insuffisances constatées lors de la sortie d'un affilié suivie d'un transfert de réserves ou d'un rachat, lors de la liquidation des contrats ou lors de l'abrogation de l'assurance de groupe. 7.1.2. Propriété des contrats/droits Les prestations constituées par les contributions et les cotisations de l'organisateur et les participations bénéficiaires y afférentes sont acquises par l'affilié sauf pendant la première année d'affiliation.
Art. 7.2. Droits de l'affilié qui quitte le secteur avant le terme des contrats 7.2.1. Sortie du secteur La sortie de service correspond à la cessation du contrat de travail entre l'affilié et son employeur actuel autre qu'en raison d'un décès ou de l'expiration du contrat, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu d'autre contrat de travail avec un autre employeur également soumis à cet engagement de pension, au cours du troisième trimestre suivant le trimestre de fin du premier contrat de travail. Par conséquent, la date de sortie de service est le premier jour du quatrième trimestre suivant le trimestre de fin du contrat de travail. 7.2.2. Procédure A la sortie du secteur, l'organisateur dispose d'un an pour en aviser l'entreprise d'assurance. Dans les 30 jours qui suivent l'avis, l'entreprise d'assurance communique à l'organisateur les prestations acquises et les réserves qui y correspondent. Ce dernier en avise immédiatement l'affilié.
L'affilié doit communiquer à l'organisateur l'affectation des réserves acquises dans les 30 jours qui suivent la communication de celui-ci.
L'organisateur transmet la décision de l'affilié dans les 15 jours à l'entreprise d'assurance.
Si l'affilié ne fait pas connaître de choix dans le délai mentionné ci-dessus, ses contrats seront réduits. 7.2.3. Possibilités offertes à l'affilié Choix possibles pour l'affilié Lorsque l'affilié quitte le service du secteur avant le terme des contrats, il a les possibilités suivantes, à condition d'informer par écrit l'entreprise d'assurance de sa décision : - soit obtenir la réduction des contrats dans la combinaison d'assurance existante.
Réduire un contrat ou le mettre en valeur de réduction signifie que l'entreprise d'assurance prend acte que le paiement des primes cesse pour ce contrat. Par conséquent, le capital contractuel au terme est réduit jusqu'à la valeur de réduction. La valeur de réduction correspond au montant de la réserve constituée au moment de la mise en réduction, capitalisé au taux d'intérêt technique d'application sur cette réserve : - soit transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension dans les possibilités offertes par la LPC. L'entreprise d'assurance n'imputera aucun frais lors de ce transfert; - soit transférer les réserves dans la structure d'accueil de l'entreprise d'assurance actuelle et les affecter à une autre combinaison d'assurance avec paiement éventuel d'une prime complémentaire sur une base individuelle.
Structure d'accueil Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers la structure d'accueil, ses réserves sont affectées à un contrat individuel qui est soumis au règlement et à la structure tarifaire propre à cette structure d'accueil.
Les réserves sont affectées à la combinaison d'assurance "Capitaux différés avec contre-assurance de la réserve mathématique".
L'affilié peut choisir d'ajouter une garantie décès.
L'entreprise d'assurance peut soumettre l'acceptation de la garantie décès au résultat de formalités médicales reconnu favorable par l'entreprise d'assurance. Les frais de ces formalités médicales sont pris en charge par l'entreprise d'assurance.
Transfert des réserves L'ancien travailleur peut décider à tout moment de transférer ses réserves mathématiques vers la structure d'accueil ou vers un autre organisme de pension dans les limites fixées par la LPC. L'entreprise d'assurance n'imputera aucun frais lors de ce transfert.
Art. 8.Cessation des versements Art. 8.1. Mise en demeure de l'organisateur et information aux affiliés En cas de cessation du paiement des contributions et/ou des cotisations de l'organisateur, ce dernier est mis en demeure par lettre recommandée, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance, et copie de la mise en demeure est adressée à chacun des affiliés.
Au cas où, quelle qu'en soit la raison, ladite mise en demeure n'a pas été envoyée à l'organisateur dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque affilié est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des primes par simple lettre.
La procédure décrite ci-dessus n'est déclenchée qu'après prélèvementsur le fonds de financement, des contributions et/ou des cotisations de l'organisateur.
Art. 8.2. Conséquences de la cessation des versements à l'assurance de groupe ou de sa résiliation S'il est mis fin au paiement des contributions et/ou des cotisations de l'organisateur, les contrats vie et décès sont réduits à la date d'échéance de la première prime impayée et continuent à être soumis au règlement et à participer aux bénéfices comme les autres contrats d'assurance de groupe.
La réduction des contrats s'effectue sur les fondements techniques utilisés pour le calcul de la prime. Lorsque la réduction s'accompagne de la suppression des garanties en cas de décès, les valeurs de réduction seront calculées, conformément aux dispositions de l'arrêté royal vie, à l'aide des tables de mortalité des prestations en cas de vie.
L'affilié a toutefois la possibilité de continuer le versement des primes afférentes aux prestations en cas de vie et décès selon les modalités suivantes : - Les primes sont affectées à un contrat personnel soumis aux conditions générales de l'assurance vie individuelle, mais bénéficiant cependant du tarif de l'assurance de groupe, à concurrence du niveau des prestations précédemment assurées dans le cadre de l'assurance de groupe.
Le contrat personnel prend effet après notification par l'entreprise d'assurance à l'affilié.
La continuation s'effectue aux conditions de l'assurance de groupe et sans formalités médicales lorsqu'elle est demandée dans les six mois qui suivent la date de cessation de l'assurance de groupe.
Après ce délai, la continuation peut être subordonnée aux résultats favorables de formalités médicales dont l'entreprise d'assurance prend les frais à sa charge. - Les contrats souscrits dans le cadre de l'assurance de groupe sont réduits.
Art. 8.3. Transfert des valeurs de rachat L'ensemble des contrats d'allocation peut être racheté dans le but de transférer les valeurs de rachat à une autre entreprise d'assurance agréée, à un fonds de pension agréé ou à une assurance de groupe liée à des fonds d'investissement.
L'organisateur informe les affiliés et la CBFA de la décision de transfert et de sa motivation.
Au cas où l'introduction ou la modification d'un plan doit intervenir par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail, la décision de transfert doit être prise par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail.
Les réserves transférées comprennent les réserves mathématiques de participation bénéficiaire.
L'indemnité éventuelle ne peut en aucun cas être mise à charge des affiliés.
Art. 9.Dispositions diverses Art. 9.1. Taxe annuelle La taxe annuelle sur les contrats d'assurances est payée par l'organisateur. Cette taxe est due sur les primes ainsi que sur les versements éventuels de l'organisateur au fonds de financement.
L'entreprise d'assurance calcule la taxe, l'encaisse, la déclare et la transfère à l'Etat.
Art. 9.2. Notifications Les notifications à faire à l'organisateur ou aux affiliés sont valablement faites à la dernière adresse de l'organisateur communiquée à l'entreprise d'assurance. Toute notification d'une partie à l'autre est censée être faite à la date de son dépôt à la poste.
Art. 9.3. Incontestabilité Le règlement est établi sur la base des informations fournies sincèrement et sans omission ou inexactitude par l'organisateur et l'affilié en vue d'éclairer l'entreprise d'assurance quant aux risques qu'elle prend en charge.
Cette dernière renonce cependant, dès la prise d'effet, à contester le contrat pour toute omission ou inexactitude faite de bonne foi.
Seule la fraude rend le règlement nul.
Art. 9.4. Loi applicable - juridiction Tout litige relatif à l'exécution de la convention entre les parties, relève de la compétence des tribunaux belges.
Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées Les données à caractère personnel communiquées à Allianz Belgium SA servent exclusivement dans le cadre des finalités suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, gestion et exécution du contrat d'assurance et des sinistres garantis par le contrat. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur ou un expert.
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet.
Pour exercer ce droit, l'intéressé adresse une demande datée et signée au service : Protection de la vie privée, Allianz Belgium SA, rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles.
Cette demande sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité du demandeur et mentionnera le nom et l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données médicales.
Un montant de 3 EUR est à verser au compte 310-0140765-07 (en reprenant en communication la mention "J4SJ" suivie des nom et prénoms de la personne concernée).
Cette personne a par ailleurs le droit d'obtenir, sans frais, la rectification ou la suppression de ces données en cas d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement de ces données à des fins de marketing direct en le mentionnant de manière explicite à côté de sa signature sur le présent document.
En vue d'une gestion rapide du contrat et de tout dossier de sinistre, et uniquement à cet effet, l'assuré donne par la présente son consentement quant au traitement des données médicales personnelles par le service médical.
Avertissement Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers la compagnie d'assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat d'assurance, mais fait également l'objet de poursuites pénales sur la base de l'article 496 du Code pénal. En outre, l'intéressé sera repris dans le fichier du groupement d'intérêt économique Datassur, square de Meeûs 29 - 1000 Bruxelles, qui comporte tous les risques spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés.
Contrôle des Assurances Le droit belge est applicable au contrat d'assurance. Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée : - au service Médiation Clientèle de la compagnie Allianz Belgium SA, rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles, fax : 02-214 61 71, Médiation@allianz.be, ou - à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35, à 1000 Bruxelles, fax : 02-547 59 75, info@ombudsman.as, ou - à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles, fax : 02-220 58 17, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.
Définitions Rachat Le rachat est l'opération par laquelle l'affilié reçoit la liquidation immédiate de ses contrats d'assurance de groupe.
Valeur de rachat La valeur théorique de rachat diminuée de l'indemnité de rachat.
CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances.
Fonds de financement La réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurance dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.
Assurance de groupe Le contrat ou ensemble de contrats d'assurance vie conclus auprès d'une entreprise d'assurance par un ou plusieurs organisateurs au profit de tout ou d'une partie du personnel ou des dirigeants.
Règlement d'assurance de groupe L'ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des affiliés et de l'organisateur, relatifs à cette assurance.
L'arrêté royal vie L'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie du 14 novembre 2003.
L'organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension.
Valeur de réduction Les prestations qui peuvent être assurées conformément aux conditions du contrat, en considérant la réserve mathématique comme une prime unique d'inventaire.
La réduction des contrats s'effectue sur les fondements techniques utilisés pour le calcul de la prime. Lorsque la réduction s'accompagne de la suppression des garanties en cas de décès, les valeurs de réduction seront calculées, conformément aux dispositions de l'arrêté royal vie, à l'aide des tables de mortalité des prestations en cas de vie.
Contrat d'allocation Dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions et/ou les cotisations de l'organisateur.
La LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003).
Cohabitants légaux Les personnes qui vivent ensemble dans le cadre de la « cohabitation légale » telle que réglée aux articles 1475 à 1479 du Code civil.
Réserve mathématique du contrat La réserve constituée auprès de l'Entreprise d'assurance par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, créant et organisant un régime de pension sectoriel Règlement fixant les prestations de solidarité dans le cadre du deuxième pilier des pensions sectoriel
Article 1er.Ce règlement met en oeuvre de manière concrète l'engagement de solidarité mentionné au chapitre VI de la convention collective de travail du 2 septembre 2009 relative à la création et à l'organisation d'un régime de pension sectoriel.
Le présent règlement doit être lu en fonction de cette convention collective de travail et du règlement d'assurance de groupe.
L'organisateur le met à disposition des affiliés sur simple demande.
Art. 2.L'engagement de solidarité est géré par l'ASBL "WOOD-Life solidarité", qui est elle-même gérée de manière paritaire.
Art. 3.Les prestations de solidarité citées à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée sont concrétisées comme suit : 1. un engagement de solidarité pour chômage temporaire pour des raisons économiques ou techniques ou pour force majeure.Cet engagement s'élève à 0,64 EUR par jour de chômage temporaire au cours de la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin inclus de l'année en cours. Le nombre de jours pour lequel cet engagement est versé, est limité à 130 jours par période de référence. 2. un engagement de solidarité pour incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun ou en raison d'un accident de travail.Pour une incapacité de travail primaire pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, cet engagement s'élève à 0,64 EUR par jour d'incapacité de travail et est limité à 287 jours par incapacité de travail. L'engagement (et le comptage des 287 jours) débute à partir du 31e jour.
Pour un accident de travail, l'engagement s'élève à 0,64 EUR par jour d'incapacité de travail en raison d'un accident de travail et est limité à 200 jours par accident de travail. L'engagement (et le comptage des 200 jours) débute à partir du 31e jour.
Les engagements de solidarité sont octroyés conformément aux mêmes critères et modalités que ceux fixés par la convention collective de travail relative aux avantages sociaux complémentaires (convention collective de travail du 30 november 2005, arrêté royal du 1er septembre 2006, Moniteur belge du 13 octobre 2006), plus précisément les indemnités complémentaires en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail.
Conformément aux conditions décrites, le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice" du bois fixe le nombre de jours de chômage temporaire à l'aide des données ONSS. Le nombre de jours d'incapacité de travail primaire et d'accident de travail est déterminé sur la base des dossiers d'indemnité complémentaire payés par le fonds de sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de longue durée et d'accidents de travail. Le fonds communique le nombre de jours par ouvrier concerné à l'ASBL "WOOD-Life solidarité".
L'ASBL "WOOD-Life solidarité" communique chaque année au mois de novembre à la compagnie d'assurances le nombre de jours par engagement de solidarité par ouvrier et verse le montant total correspondant aux engagements de solidarité.
La compagnie d'assurances attribue les montants versés aux contrats d'engagement individuels et se charge de les reprendre sur les fiches de pension. A partir de ce moment, les engagements de solidarité sont soumis aux mêmes règles que la prime annuelle de pension complémentaire, et ce conformément au règlement d'assurance de groupe. 3. une indemnité en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.L'indemnité s'élève à 750 EUR bruts et est payée aux bénéficiaires mentionnés dans le règlement de l'assurance de groupe.
Art. 4.L'ASBL "WOOD-Life solidarité" est financée par des versements trimestriels fixes au départ du fonds de sécurité d'existence.
Ces versements trimestriels sont fixés en fonction de la masse salariale totale déclarée et peuvent varier d'année en année.
En concertation avec le fonds de sécurité d'existence, l'ASBL "WOOD-Life solidarité" détermine tous les ans le montant des versements.
Art. 5.Ces versements au départ du fonds de sécurité d'existence s'élèvent toujours au moins à 4,4 p.c. du montant total des primes annuelles individuelles, de manière à ce que l'engagement de pension sectoriel doive être considéré comme un engagement de pension social.
Par conséquent, la taxe sur les assurances à concurrence de 4,4 p.c. n'est pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET