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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 19 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et aux jours de compensation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202679
pub.
19/12/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et aux jours de compensation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée de travail et le régime de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et aux jours de compensation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 juillet 2004, Mo niteur belge du 22 septembre 2004.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 2 février 2005 Durée de travail et jours de compensation (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74121/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 1999 concernant la durée de travail et le régime de travail, enregistrée sous le numéro 67740/CO/127.02, est modifié par la disposition suivante : "

Art. 2.La durée de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures par semaine, avec prestations journalières continues selon les régimes de travail possibles, prévues à l'article 4.

A partir du 1er janvier 2003, la durée de travail moyenne est de 38 heures par semaine. La durée de travail moyenne est atteinte en octroyant des jours de compensation."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er février 2005 et elle a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois (3) mois à partir de la date d'envoi de la dénonciation.

Cette dénonciation se fait par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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