publié le 08 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune Convention collective de travail du 8 avril 2003 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67762/CO/150)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la poterie ordinaire en terre commune.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les salaires horaires minimums, les salaires réellement payés et les primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés par la convention collective de travail du 8 avril 2003 relative aux salaires ainsi que les salaires réellement payés et les primes, correspondent à l'indice 109,25.
Art. 4.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre qui dépasse de 2 p.c. l'indice ayant donné lieu aux salaires horaires minimums, les primes et les salaires effectivement payés, actuellement en vigueur, sont augmentés de 2 p.c.
Art. 5.Lorsque l'indice visé à l'article 3 atteint un chiffre inférieur à celui de l'indice qui a provoqué l'avant-dernière augmentation des salaires et des primes, les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés et les primes, sont ramenés aux taux des salaires et des primes correspondant à ceux de l'avant-dernière augmentation.
Art. 6.Le tableau suivant est fixé en application des articles 4 et 5 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Les adaptations s'appliquent à partir du premier jour du mois suivant celui dont l'indice a entraîné une adaptation.
S'il y a lieu d'appliquer une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la con[00ad]sommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée après l'augmentation prévue des salaires.
Si une adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation coïncide avec une majoration salariale au moment où une nouvelle convention collective de travail prend cours, l'adaptation résultant de l'indexation est appliquée avant la majoration prévue des salaires.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE